CETATEXT000023632178 J1_L_2011_02_000000905543 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 09PA05543, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05543 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ LAMARRE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) SOCIETE DE COMMERCE EXTERIEUR, dont le siège est au 11 rue Roquépine à Paris
(75008), par Me Lamarre ; la SARL SOCIETE DE COMMERCE EXTERIEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512539/1-1 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que la SARL SOCIETE DE COMMERCE EXTERIEUR relève appel du jugement du 24 juin 2009 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ; Considérant qu'en vertu de ces principes, lorsqu'une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n'est pas contestée par l'administration, celle-ci peut demander à l'entreprise qu'elle lui fournisse tous éléments d'information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis ; que la seule circonstance que l'entreprise n'aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d'explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l'administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense ; que le juge de l'impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l'administration ; Considérant, en premier lieu, qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de la SARL SOCIETE DE COMMERCE EXTERIEUR, qui exerce l'activité de conseil aux entreprises, l'administration a remis en cause la déduction, au titre des exercices clos en 1998 et 1999, des sommes facturées à titre de cotisations par le Cercle de l'union interalliée ; que l'administration fait valoir qu'aucun lien n'a pu être établi entre ces dépenses et l'activité de la société et qu'aucune précision n'a pu être apportée sur les noms et fonctions des personnes rencontrées ni éventuellement sur les contrats dont la signature aurait été facilitée par ces rencontres ; que si la société requérante soutient que le Cercle de l'union interalliée constitue l'un des lieux de rencontre des chefs d'entreprise français et que sa fréquentation a été particulièrement utile dans le cadre de son activité de conseil en entreprise, elle n'apporte aucun début de justification de ces allégations ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a regardé les dépenses en litige comme non déductibles du résultat imposable au titre des exercices clos en 1998 et 1999 ; Considérant, en deuxième lieu, que le service a rejeté, au titre des exercices clos de 1997 à 1999, la déduction de différentes dépenses comptabilisées comme dépenses de voyages et déplacement, de cadeaux et de réception à concurrence respectivement des sommes de 121 399,71 F, 209 866,46 F et 239 044,02 F, au motif, soit de l'absence de facture, soit parce que la comptabilisation de ces dépenses était seulement appuyée de facturettes délivrées à la suite de l'usage de cartes bancaires, soit parce que les dépenses en cause se rapportaient à un autre poste de charges et qu'il n'a pas été démontré qu'elles n'avaient pas été déjà déduites audit poste ; que la société requérante qui se borne à se prévaloir de tableaux récapitulant les dépenses litigieuses, qu'elle avait produits en première instance, sans y ajouter aucun autre élément justificatif, n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait le droit de procéder à la déduction desdits frais ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a réintégré aux bénéfices imposables au titre des exercices clos en 1998 et 1999 les sommes comptabilisées par la société au compte courant de son gérant, M. , à concurrence des sommes 243 911 F et 403 911 F, sur le fondement du 2 de l'article 38 du code général des impôts ; qu'en se bornant à alléguer que les sommes en litige ont été versées par M. et doivent être regardées comme des apports en compte courant, sans en justifier, la société requérante n'apporte pas la preuve qui lui incombe que lesdites sommes ont été régulièrement inscrites en comptabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOCIETE DE COMMERCE EXTERIEUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL SOCIETE DE COMMERCE EXTERIEUR est rejetée. 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