CETATEXT000023632179 J1_L_2011_02_000000905544 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 09PA05544, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05544 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ LAMARRE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009, présentée pour M. René A, demeurant ..., par Me Lamarre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0512769/1-1 du 24 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant que M. A s'est vu assigner, au titre des années 1997 à 1999, des suppléments d'impôt sur le revenu à raison de revenus regardés comme distribués par la société à responsabilité limitée Société de commerce extérieur, dont le contribuable était le gérant et l'associé majoritaire, à l'issue de la vérification de la comptabilité de ladite société ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant des cotisations versées au Cercle de l'union interalliée par la SARL Société de commerce extérieur, l'administration fait valoir, sans être sérieusement contredite, qu'aucun lien n'a pu être établi entre ces dépenses et l'activité de la société et qu'aucune précision n'a pu être apportée sur les noms et fonctions des personnes rencontrées ni éventuellement sur les contrats dont la signature aurait été facilitée par ces rencontres ; que, s'agissant des dépenses de voyages et déplacements, de cadeaux et de réception, exposées par la SARL Société de commerce extérieur, il n'est pas contesté que le service a seulement rejeté, d'une part, les dépenses non justifiées de factures et notamment celles seulement appuyées de facturettes délivrées à la suite de l'usage de cartes bancaires, d'autre part, les dépenses se rapportant à d'autres postes de charges, pour lesquelles les factures produites ne permettaient pas d'établir qu'il s'agissait de dépenses professionnelles et qu'elles n'avaient pas déjà été comptabilisées à un autre poste de charges ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués par la SARL Société de commerce extérieur ; que, par ailleurs, si l'administration a réintégré aux bénéfices imposables de cette société, au titre des exercices clos en 1998 et 1999, les sommes comptabilisées au compte courant de M. A, à concurrence respectivement des sommes de 243 911 F et 403 911 F, ces redressements n'ont pas été considérés comme des revenus distribués au bénéfice de l'intéressé et n'ont conduit à aucun rehaussement de son revenu imposable ; Considérant, en second lieu, qu'en relevant que M. A était gérant et associé majoritaire de la SARL Société de commerce extérieur au cours des années 1997 à 1999, l'administration a pu, à bon droit, le regarder comme le maître de l'affaire et réintégrer à son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le montant des dépenses en litige correspondant à des revenus distribués, imposables entre ses mains par application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA05544
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.