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09PA05738

CETATEXT000023632180 J1_L_2011_02_000000905738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA05738, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05738 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SAMSON-IOSCA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour Mme Anne , demeurant ...), par la selarl Samson-Iosca ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0717994/3-2 en date du 15 septembre 2009 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré respectivement deux, trois, deux, deux, deux et un points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 octobre 2003, 1er février et 4 juin 2004, 17 mars et 22 avril 2005 et 6 janvier 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme fait appel de l'ordonnance en date du 15 septembre 2009 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points affectés à son permis de conduire en raison des infractions commises les 17 octobre 2003, 1er février et 4 juin 2004, 17 mars et 22 avril 2005 et 6 janvier 2006 ; Considérant, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, toutefois, qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; Considérant, d'une part, qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, d'autre part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la décision référencée 48 S , récapitulant l'ensemble des infractions et des retraits de points dont a fait l'objet Mme X, lui aurait été notifiée par lettre recommandée présentée le 25 août 2006 à l'adresse 8 rue du commandant Rivière à Paris (75 008) ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le pli recommandé a été renvoyé à l'administration, l'accusé de réception étant assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; qu'il n'est pas établi que, pendant le délai réglementaire avant le renvoi à l'administration, l'intéressée aurait été avisée de sa mise en instance au bureau de poste par le dépôt à cette adresse d'un avis de passage ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision lui a été régulièrement notifiée le 25 août 2006 ; que, d'autre part, si le verso de la photocopie dudit accusé de réception, produit par le ministre, présente la photocopie d'une enveloppe adressée à l'intéressée route de Honfleur-La Griserie à Tourville-en-Auge

(14130)qui porte les mentions non réclamé retour à l'envoyeur et avisé poste Saint-Gratien-des-Bois disponible demain 02 31 65 16 95 , aucune mention n'est portée sur ladite enveloppe qui n'est accompagnée d'aucun accusé de réception attestant de la date à laquelle ce courrier aurait été présenté à cette seconde adresse ; qu'ainsi, il n'est pas davantage établi que la décision y aurait été régulièrement notifiée à Mme ; que l'intéressée produit également la lettre en date du 8 novembre 2007 par laquelle elle a notamment demandé à l'administration l'envoi d'une copie des différentes décisions de retraits de points dont son permis de conduire a fait l'objet ; que, dans ces conditions, il n'est établi aucune notification régulière de la décision ministérielle 48 S de nature à avoir fait courir le délai de recours contentieux de deux mois tant à son encontre qu'à l'encontre des décisions successives de retraits de points qu'elle récapitule ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, les conclusions de Mme dirigées contre les décisions susmentionnées n'étaient pas tardives ; que, dès lors, l'ordonnance litigieuse du vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris en date du 15 septembre 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ne produit pas davantage en appel qu'en première instance aucun élément de nature à apporter la preuve, qui lui incombe, que la requérante a bénéficié de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions susmentionnées ; que, dès lors, Mme est fondée à demander l'annulation des décisions susmentionnées portant retrait de points de son permis de conduire ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 15 septembre 2009 du vice-président de la troisième section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retraits de points du permis de conduire de Mme , consécutives aux infractions commises les 17 octobre 2003, 1er février et 4 juin 2004, 17 mars et 22 avril 2005 et 6 janvier 2006, sont annulées. '' '' '' '' 2 N° 09PA05738

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