CETATEXT000023632180 J1_L_2011_02_000000905738 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA05738, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05738 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SAMSON-IOSCA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 22 septembre 2009, présentée pour Mme Anne , demeurant ...), par la selarl Samson-Iosca ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0717994/3-2 en date du 15 septembre 2009 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions successives par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré respectivement deux, trois, deux, deux, deux et un points affectés à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 17 octobre 2003, 1er février et 4 juin 2004, 17 mars et 22 avril 2005 et 6 janvier 2006 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que Mme fait appel de l'ordonnance en date du 15 septembre 2009 par laquelle le vice-président de la 3ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points affectés à son permis de conduire en raison des infractions commises les 17 octobre 2003, 1er février et 4 juin 2004, 17 mars et 22 avril 2005 et 6 janvier 2006 ; Considérant, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, toutefois, qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; Considérant, d'une part, qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, d'autre part, aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire, ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile ; qu'il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que la circonstance qu'il serait également titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule, et soumis en cette qualité, par les dispositions de l'article R. 322-7 du code de la route, à l'obligation de signaler ses changements de domicile aux services compétents en la matière, est à cet égard sans incidence ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la décision référencée 48 S , récapitulant l'ensemble des infractions et des retraits de points dont a fait l'objet Mme X, lui aurait été notifiée par lettre recommandée présentée le 25 août 2006 à l'adresse 8 rue du commandant Rivière à Paris (75 008) ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le pli recommandé a été renvoyé à l'administration, l'accusé de réception étant assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; qu'il n'est pas établi que, pendant le délai réglementaire avant le renvoi à l'administration, l'intéressée aurait été avisée de sa mise en instance au bureau de poste par le dépôt à cette adresse d'un avis de passage ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision lui a été régulièrement notifiée le 25 août 2006 ; que, d'autre part, si le verso de la photocopie dudit accusé de réception, produit par le ministre, présente la photocopie d'une enveloppe adressée à l'intéressée route de Honfleur-La Griserie à Tourville-en-Auge
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.