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09PA06046

CETATEXT000023632184 J1_L_2011_02_000000906046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA06046, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06046 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SAMSON-IOSCA M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2009, présentée pour M. Giuseppe A, demeurant ...), par la selarl Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0702726/6-2 en date du 8 octobre 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire ; 2°) d'annuler lesdites décisions de retrait respectivement de trois, deux, deux, trois et quatre points affectés à son permis de conduire, à la suite des infractions commises les 7 février 2003, 29 mars, 8 juin, 14 octobre et 19 décembre 2004 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A fait appel de l'ordonnance en date du 8 octobre 2009 par laquelle le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de chacune des décisions de retrait de points susvisées ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code précité : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points affectés à son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; Considérant, toutefois, qu'il incombe à l'administration, quand elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant un tribunal administratif, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de la décision contestée ; qu'en cas de retour à l'administration du pli contenant la notification, cette preuve peut résulter, soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception, soit, à défaut d'une attestation de la Poste ou d'autres éléments de preuve établissant la première présentation du pli et la délivrance, par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; Considérant que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales soutient que la décision susmentionnée référencée 48 S , récapitulant l'ensemble des infractions et des retraits de points dont a fait l'objet M. AX, lui aurait été notifiée par lettre recommandée présentée le 5 janvier 2006 à son domicile ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le pli recommandé a été renvoyé à l'administration, l'accusé de réception étant assorti de la mention non réclamé, retour à l'envoyeur ; que, d'autre part, qu'il n'est pas établi que, pendant le délai réglementaire avant le renvoi à l'administration, l'intéressé aurait été avisé de sa mise en instance au bureau de poste par le dépôt à son domicile d'un avis de passage ; qu'ainsi, il n'est pas établi que la décision 48 S a été régulièrement notifiée à M. A le 5 janvier 2006 ; que, dans ces conditions, elle n'a pu faire courir à compter de cette date le délai de recours contentieux de deux mois et rendre opposables au requérant les décisions de retrait de points querellées ; qu'il s'ensuit que, contrairement aux motifs de l'ordonnance attaquée, les conclusions de M. A dirigées contre les décisions susmentionnées n'étaient pas tardives ; que, dès lors, l'ordonnance litigieuse du vice-président de la sixième section du Tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 2009 a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être annulée ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la légalité des décisions de retrait de points : Considérant que, si dans sa demande, M. A dirigeait ses conclusions contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 11 janvier 2000, 7 février 2003, 8 juin, 14 octobre et 19 décembre 2004, il doit être regardé comme dirigeant ses conclusions en réalité contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 7 février 2003, 29 mars, 8 juin, 14 octobre et 19 décembre 2004, ainsi qu'il ressort du relevé d'information intégral qu'il a produit, décisions dont il a, d'ailleurs, expressément demandé communication à l'administration par lettre en date du 21 février 2007 ; Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsque est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que l'article L. 223-3 du même code dispose : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif et qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; Sur le moyen contestant la réalité des infractions : Considérant, d'une part, qu'il résulte tant des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 10 juillet 1989 dont elles sont issues, que de celles des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, qu'en l'absence d'une requête en exonération présentée dans les 45 jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou d'une réclamation formée dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour l'application desdites dispositions, a les mêmes effets qu'une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction et entraînant de plein droit le retrait de points du permis de conduire ; Considérant, d'autre part, que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. AA, dont les informations sont issues du système national des permis de conduire, que ce dernier a fait l'objet pour chacune des infractions susmentionnées, relevées à son encontre les 7 février 2003, 29 mars, 8 juin, 14 octobre et 19 décembre 2004, d'amendes forfaitaires majorées devenues définitives les 10 juillet 2003, 11 octobre 2004, 10 janvier, 16 mai et 13 juillet 2005 ; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; qu'il ne justifie pas avoir présenté, dans les conditions ci-dessus rappelées, des requêtes en exonération ou des réclamations ayant entraîné l'annulation des titres exécutoires émis pour le recouvrement des amendes forfaitaires majorées susmentionnées ; que, dans ces conditions, la réalité des infractions en litige doit être regardée comme établie ; Sur le moyen tiré du défaut d'information lors de la constatation des infractions : Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant, d'une part, que le ministre de l'intérieur, de l'outre mer et des collectivités territoriales, a produit les procès-verbaux de contravention, établis à la suite des infractions commises par M. A qui mentionnent les retraits de points susceptibles d'être encourus et qui comportent la mention pré-imprimée : Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ; que ledit avis de contravention constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, remis au contrevenant lors de la constatation de l'infraction, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que l'intéressé, qui n'a pas produit ces documents, n'établit pas qu'ils ne comportaient pas une information suffisante ; que, d'autre part, si l'intéressé n'a pas signé les procès-verbaux dont s'agit, les renseignements relatifs à l'état civil, à l'adresse et au numéro du permis de conduire du contrevenant figurant sur les procès-verbaux attestent que M. A a eu connaissance de ces documents ; qu'il n'a élevé aucune objection sur leur contenu ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A, présentée devant le Tribunal administratif de Paris ne peut qu'être rejetée ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 8 octobre 2009 du vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06046

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