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09PA06137

CETATEXT000023632189 J1_L_2011_02_000000906137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 09PA06137, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06137 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER BERA M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009, présentée pour M. Evgeni A, demeurant ...) par Me Bera ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907101/3-1 en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 avril 2009 refusant de lui accorder un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité russe, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 3 avril 2009, le préfet de police lui a opposé un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, et fixé le pays de destination de son éloignement ; que M. A fait appel du jugement en date du 15 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté, et invoque à cette fin un unique moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...] 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient que l'arrêté litigieux a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et expose qu'il a rencontré en 2004 M. B, de nationalité française, avec lequel il entretient depuis 2006 une relation de concubinage, que le préfet de police ne saurait lui reprocher de ne pas avoir signalé cette relation lors du renouvellement de ses précédents titres de séjour, qu'il a fourni des justificatifs de vie commune depuis 2006, que cette relation a abouti à la signature d'un pacte civil de solidarité le 15 avril 2009 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise, ce pacte civil de solidarité n'était pas conclu et que les récépissés de demande de cartes de séjour produits au dossier attestent que l'intéressé s'est toujours présenté comme célibataire ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives susvisées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09PA06137

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