CETATEXT000023632191 J1_L_2011_02_000000906295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 10/02/2011, 09PA06295, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA06295 9ème Chambre plein contentieux C M. STORTZ CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Françoise VERSOL Mme BERNARD Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2009, présentée pour la société GE CAPITAL RAIL LIMITED (LTD), dont le siège est au 100 Barbirolli Square M2 3AB à Manchester, au Royaume-Uni, par le cabinet d'avocats CMS Bureau Francis Lefebvre ; la société GE CAPITAL RAIL LTD demande à la Cour : 1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 0423876/1-2 du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement n° 0423876/1-2 du 10 juillet 2009 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelles auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2000 ; 3°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention entre la France et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, signée le 22 mai 1968 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Versol, rapporteur, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication, l'administration a constaté que neuf contrats de location de wagons conclus entre le 19 avril 1999 et le 5 juillet 2000 entre la société de droit français France Wagon et la société GE CAPITAL RAIL LTD, société résidente au Royaume-Uni qui exerce l'activité de loueur de wagons, étaient signés, pour le compte de cette dernière, par Mme , salariée de la SARL GE Capital Rail Services, société résidente en France ; que le service a estimé que la société GE CAPITAL RAIL LTD disposait en France, en la personne de Mme , d'un établissement stable au sens des stipulations du paragraphe 4 de l'article 4 de la convention franco-britannique susvisée et que, par suite, elle devait être imposée en France sur le résultat des opérations effectuées par l'intermédiaire de cette représentante ; que la société GE CAPITAL RAIL LTD fait appel du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 10 % auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1999 et 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus : 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) ; que, selon l'article 4 de la même convention : 1. Au sens de la présente convention, l'expression établissement stable désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression établissement stable comprend notamment :
- a)un siège de direction ;
- b)une succursale ;
- c)un bureau (...) 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. (...) 6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour avoir un établissement stable en France, une société résidente du Royaume-Uni doit soit disposer d'une installation fixe d'affaires par laquelle elle exerce tout ou partie de son activité, soit avoir recours à une personne non indépendante exerçant habituellement en France des pouvoirs lui permettant de l'engager dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant ses activités propres ; Considérant qu'il est constant qu'en vertu d'une convention conclue le 27 février 1998 entre la société nationale des chemins de fer français (SNCF) et la société à responsabilité limitée Cargowaggon, Mme , cadre permanent de la SNCF, a été mise à disposition pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 1er février 1998, afin d'exercer les fonctions de directrice des ventes et du marketing de la SARL Cargowaggon, devenue, à la suite du rachat par le groupe GE Capital de sa société mère de droit allemand, la SARL GE Capital Rail Services, société de droit français exerçant une activité de prestation de services d'assistance commerciale en matière de location de wagons ; qu'il est également constant qu'au cours des exercices clos en 1999 et 2000, Mme faisait partie des cinq salariés de la SARL GE Capital Rail Services et qu'elle était placée sous l'autorité hiérarchique de M. Stephen , gérant de ladite société ; que ni la circonstance que, dans le cadre de ses fonctions, Mme rendait régulièrement compte de ses activités et de l'avancée de la négociation de contrats de location avec la société cliente France Wagon, d'une part à M. Stephen , qui occupait également la fonction de directeur de la société GE CAPITAL RAIL LTD, d'autre part à M. Paul , directeur commercial pour l'Europe de ladite société, ni la définition des fonctions de l'intéressée telles qu'exposées dans la lettre d'offre qui lui a été adressée le 23 décembre 1997 et auxquelles se réfère l'administration ne permettent de regarder Mme comme dépendante de la société GE CAPITAL RAIL LTD dans l'exercice de ses fonctions ; qu'en outre il résulte de l'instruction que la rémunération de Mme lui était versée par la SARL GE Capital Rail Services et par la SNCF, cette dernière refacturant à la SARL GE Capital Rail Services les salaires et charges sociales versées à l'intéressée ; que si le ministre fait valoir que la rémunération de cette salariée comprenait une part variable en fonction notamment de la part du chiffre d'affaires apporté à la société GE CAPITAL RAIL LTD, cette circonstance ne permet pas davantage d'établir la dépendance de Mme à l'égard de la société britannique dès lors qu'il n'est pas contesté que cette prime de performance était calculée en fonction du chiffre d'affaires réalisé par la société française, qu'elle était versée par cette dernière et qu'elle ne constituait pas l'essentiel de la rémunération de l'intéressée ; que, dans ces conditions et bien que Mme a pu signer pour le compte de la société GE CAPITAL RAIL LTD des contrats de location de wagons conclus avec la société France Wagon, cliente de la société britannique, l'intéressée ne peut être regardée comme un agent dépendant de la société GE CAPITAL RAIL LTD ; que dès lors, il n'est pas établi que durant les exercices clos en 1999 et 2000, la société GE CAPITAL RAIL LTD disposait en France d'un établissement stable au sens du paragraphe 4 de l'article 4 de la convention franco-britannique susvisée, en la personne de Mme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la société GE CAPITAL RAIL LTD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GE CAPITAL RAIL LTD et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1e : La société GE CAPITAL RAIL LTD est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle mis à sa charge au titre des exercices clos en 1999 et 2000. Article 2 : Le jugement du 10 juillet 2009 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 3 : L'Etat versera à la société GE CAPITAL RAIL LTD une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions la requête de la société GE CAPITAL RAIL LTD est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 09PA06295