CETATEXT000023632195 J1_L_2011_02_000001001405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632195.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 10PA01405, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA01405 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER M. Jean-Marie PIOT Mme DESCOURS GATIN Vu le recours, enregistré le 18 mars 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0710453/3-2 en date du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. Franck A, qui demandait l'annulation de la décision 48 S du 4 juin 2007 constatant l'invalidation de son permis de conduire, ainsi que de plusieurs décisions de retraits de points, en annulant la décision du 4 juin 2007, ainsi que les retraits de points correspondant aux infractions des 8 mai 2002, 16 novembre 2005 et 31 août 2006, et en lui enjoignant de restituer à M. A les quatre points retirés à raison de ces infractions dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; le ministre expose un unique moyen tiré de ce que, s'agissant de l'infraction commise le 31 août 2006 constatée par radar, il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé d'information intégral que son auteur s'est acquitté de l'amende forfaitaire ; qu'il découle de cette constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; que dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le premier juge, le moyen tiré du défaut d'information ne saurait être retenu en ce qui concerne ladite infraction ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Piot, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que, par une décision 48 S en date du 4 juin 2007, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a, en application de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code de la route, informé M. A du retrait de 3 points du capital affecté à son permis de conduire en raison d'une infraction commise le 10 septembre 2006, rappelé à l'intéressé les décisions de retraits de points antérieures puis constaté que le nombre de points affecté à son permis était nul et que celui-ci avait, en application de l'article L. 223-1 du code de la route, perdu sa validité ; que ledit ministre fait appel du jugement en date du 19 janvier 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a fait partiellement droit à la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision 48 S du 4 juin 2007 constatant l'invalidation de son permis de conduire et de plusieurs décisions de retraits de points, en annulant la décision du 4 juin 2007, ainsi que les retraits de points correspondant aux infractions des 8 mai 2002, 16 novembre 2005 et 31 août 2006, puis en lui enjoignant de reconstituer le capital des points perdu du fait de ces infractions dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement ; Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code dispose que : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; que d'autre part, aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du relevé intégral d'information produit par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES que M. A s'est, le 20 septembre 2006, acquitté du paiement de l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale correspondant à l'infraction commise le 31 août 2006 à Paris et relevée sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique ; que M. A ne démontrant pas avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a retenu le moyen tiré du défaut d'information pour annuler la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 31 août 2006 ; Considérant que, compte tenu des deux décisions de retraits de points en date des 8 mai 2002 (1 point) et du 16 novembre 2005 (2 points) et de l'ajout de 4 points à la suite du stage du 24 juillet 2005, le solde de points de M. A demeure positif de 3 points ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement attaqué en tant qu'il annule la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 31 août 2006 ; D E C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 19 janvier 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule la décision ministérielle de retrait d'un point correspondant à l'infraction du 31 août
- Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES a retiré un point affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction du 31 août 2006 est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 10PA01405