CETATEXT000023632199 J1_L_2011_02_000001002186 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/21/CETATEXT000023632199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2011, 10PA02186, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02186 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT MHISSEN M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0915713/3-2 du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Samir A, d'une part, annulé son arrêté du 3 septembre 2009 refusant à celui-ci la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, et ses avenants, modifié en dernier lieu par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, pris en application de l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Mhissen, pour M. A ; Considérant que M. A, né en 1977 en Algérie, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses déclarations, le 15 septembre 2003 et qui a obtenu, pour la période allant du 11 juillet 2007 au 24 août 2009, des titres de séjour ou des autorisations provisoires de séjour, a sollicité le 25 mai 2009 le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 24 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 3 septembre 2009 refusant à M. A la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; qu'il demande en conséquence à la Cour de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur la requête du PREFET DE POLICE : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 7 /au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ; Considérant que, pour refuser de renouveler le titre de séjour dont il avait muni M. A pour raisons médicales, le PREFET DE POLICE s'est référé à l'avis émis le 24 juillet 2009 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui a estimé, au vu des éléments confidentiels dont il a eu à connaître, que, si l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, que, si M. A produit un certificat médical mentionnant qu'il est porteur d'une hépatite B fortement positif aux examens du 22/11/2006 et un compte-rendu d'analyse du 29 janvier 2007 faisant état de ce que le sérodiagnostic de l'hépatite B est positif, ces éléments, au demeurant fort anciens, ne sont pas de nature à remettre suffisamment en cause l'avis du médecin chef du 24 juillet 2009 et l'appréciation portée par le préfet dans son arrêté du 3 septembre 2009, s'agissant du traitement de l'hépatite B dont fait état l'intimé ; que, d'autre part, si celui-ci produit un certificat médical établi le 18 janvier 2007 par un pneumologue précisant que l'état de santé respiratoire de M. A nécessite un suivi médical spécialisé et un traitement dont l'absence pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement de fond composé de cinq molécules en permanence est indisponible dans le pays d'origine, ce praticien ne mentionne pas les cinq molécules en question ; que son certificat ne permet donc pas la vérification de la disponibilité ou non du traitement en question en Algérie ; que, si les deux certificats médicaux du docteur Didi versés au dossier par l'intéressé précisent que le traitement suivi est composé de bronchodilatateurs et de corticoïdes, il n'est pas sérieusement contesté par M. A que l'Algérie dispose de structures spécialisées dans le suivi des maladies respiratoires et que des médicaments à destination des asthmatiques sont en vente dans les pharmacies de ce pays ; Considérant, enfin, que, si M. A fournit deux certificats médicaux datés des 24 janvier 2007 et 4 septembre 2009, rédigés en des termes identiques par un médecin généraliste qui déclare que l'intéressé souffre d'une trouble important de l'identité sexuelle, que sa transsexualité nécessite des anti-androgènes et oestrogènes par Androcur et Estreva, qu'il a bénéficié d'une plastie mammaire et songe à une intervention génitale et que le défaut de prise en charge ou le retour dans le pays d'origine, où les traitements de fond sont absents, peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur le plan psychiatrique, ainsi que trois certificats médicaux de médecins algériens, datés des 1er juillet 2008, 8 février 2009 et 8 octobre 2009, indiquant que le traitement hormonal oestrogénique pour les transsexuels est indisponible en Algérie, la valeur probante de ces certificats n'est pas établie ; qu'ainsi, si M. A, qui, d'ailleurs, reconnaît expressément qu'aucun protocole préalable au processus de transformation n'a été mis en place préalablement à l'hormonothérapie féminisante dont il fait état, soutient que celle-ci lui imposerait de rester en France, les pièces versées au dossier ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre suffisamment en cause l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 24 juillet 2009 et l'appréciation portée par le préfet dans son arrêté du 3 septembre 2009, s'agissant des troubles de l'identité sexuelle dont fait état l'intimé, tant en ce qui concerne la gravité des conséquences d'un défaut de cette prise en charge, que la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement et d'un suivi appropriés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 3 septembre 2009 avait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. A fait valoir qu'il lui est impossible de mener une vie privée normale en Algérie en raison de ses troubles de l'identité sexuelle, alors que sa famille, musulmane pratiquante, n'accepte pas sa situation et ne lui apporte aucun soutien matériel ou moral, tandis qu'il a construit sa vie en France, où il est entouré d'amis qui le soutiennent au quotidien ; que, toutefois, si l'intéressé, qui ne peut utilement se prévaloir de la nature des relations qu'il entretient avec sa famille et qui ne donne aucune indication sur ses activités et ses subsides en France depuis son entrée sur le territoire français le 15 septembre 2003, soutient qu'en cas de retour en Algérie, il serait contraint de reprendre une apparence masculine, sauf à être sans cesse humilié et violenté, il ne l'établit pas ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A qui, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où réside l'ensemble de sa famille et où il a lui-même vécu l'essentiel de son existence, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 3 septembre 2009 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 3 septembre 2009 aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que, si M. A soutient qu'il se maintient sur le territoire français non seulement pour se faire soigner dignement, mais aussi et surtout parce qu'il n'a pas le choix et qu'il n'aspire qu'à vivre paisiblement sa différence, il résulte de ce qui précède qu'il n'établit nullement qu'il serait dans l'impossibilité de mener une vie privée normale en Algérie ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait entaché l'arrêté du 3 septembre 2009 d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intimé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les trois motifs susrappelés pour annuler l'arrêté pris le 3 septembre 2009 à l'encontre de M. A ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Paris qu'en appel ; Considérant qu'il ne résulte d'aucun texte de nature conventionnelle, législative ou règlementaire, ni d'aucun principe général du droit que l'étranger qui sollicite un titre de séjour doive être examiné par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police avant la décision de renouvellement de titre de séjour, les dispositions en vigueur prévoyant seulement que cette décision est précédée de l'avis de ce médecin ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui a été pris au vu de l'avis du médecin, chef du service médical de la préfecture de police du 24 juillet 2009, est irrégulier faute qu'il ait été examiné par ce médecin ; Considérant que, si M. A fait valoir que le préfet s'est fondé sur un avis stéréotypé du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que cet avis médical indique que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne pourrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'ainsi, et eu égard au secret médical qui interdisait au médecin chef de révéler des informations sur les pathologies de l'intéressé et la nature de ses traitements médicaux, fût-ce en portant une appréciation sur l'état du système de soins dans le pays d'origine, ledit avis, qui a permis au PREFET DE POLICE de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande de titre de séjour dont il était saisi, était, contrairement à ce que soutient M. A, suffisamment motivé ; Considérant que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'il a été complété par l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que, lorsque le préfet refuse d'admettre au séjour un étranger en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, cette dernière décision n'a pas à être spécialement motivée ; que, d'autre part, il ressort de l'examen de l'arrêté du 3 septembre 2009 par lequel le PREFET DE POLICE a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, que cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11... ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission de titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, M. A n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-1 de ce code, de soumettre son cas à la commission de titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations est inopérant lorsqu'il est soulevé à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'un arrêté portant décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas par elle-même le pays à destination duquel l'intéressé pourrait le cas échéant être reconduit, comme c'est le cas en l'espèce ; qu'au surplus et en tout état de cause, M. A, qui se borne à faire état de considérations générales sur la société musulmane pratiquante à laquelle se rattache sa famille, ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques graves d'exposition à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 3 septembre 2009 refusant à M. A le renouvellement du titre de séjour dont il l'avait jusque-là muni, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour dans le délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté pris le 3 septembre 2009 à son encontre par le PREFET DE POLICE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions incidentes tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer une carte de résident portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0915713/3-2 du 24 mars 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA02186
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.