CETATEXT000023632200 J1_L_2011_02_000001002528 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 1ère chambre , 10/02/2011, 10PA02528, Inédit au recueil Lebon 2011-02-10 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA02528 1ère chambre excès de pouvoir C Mme LACKMANN MONAMY M. Yves BERGERET Mme VIDAL Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 9 septembre 2010, présentés pour l'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 77, ayant son siège à la mairie de Melun
(77000), par Me Monamy ; l'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 77 demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0704867 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve Saint-Denis a approuvé la révision du plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le schéma directeur de la région d'Ile-de-France approuvé par décret du 26 avril 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 ; - le rapport de M. Bergeret, rapporteur, - les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public, - les observations de Me Monamy, pour l'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 77, - et les observations de Me Basset, pour la commune de Villeneuve-Saint-Denis ; Et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour L'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 77, par Me Monamy ; Considérant que l'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 77 relève appel du jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 2 mars 2010 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 décembre 2006 par laquelle le conseil municipal de Villeneuve Saint-Denis a approuvé la révision du plan local d'urbanisme communal ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; que si l'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 77 soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que le commissaire enquêteur n'avait pas examiné les contre-propositions qu'elle avait faites au cours de l'enquête publique, elle n'avait pas précisé à l'appui de ce moyen la nature desdites contre propositions ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en écartant ce moyen au motif qu'il n'était pas assorti des précisions nécessaires pour y statuer, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une insuffisance de motivation ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme : Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France a les mêmes effets que les directives territoriales d'aménagement définies en application de l'article L. 111-1-1 ; que l'article L. 111-1-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : (...) Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement (...) ; Considérant que l'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 77 a fait valoir devant le Tribunal administratif de Melun que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération du 8 décembre 2006 n'était pas compatible avec l'option fondamentale du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, prévoyant que dans les bourgs, villages et hameaux (...) situés dans les espaces agricoles, paysagers ou boisés (...) les parties actuellement urbanisées pourront s'étendre dans le cadre d'un développement modéré, respectueux de l'environnement et réalisé en continuité avec le bâti existant , l'extension des bourgs, villages et hameaux devant demeurer compatible avec l'échelle et la morphologie des ensembles bâtis , et l'accueil des nouvelles zones bâties devant être organisé dans le respect de la trame foncière traditionnelle ; qu'elle soutient devant la cour que le tribunal, en écartant ce moyen au motif que s'il résultait du plan révisé une augmentation de 43 % des terrains urbanisables, cette superficie supplémentaire de 13,55 ha ne représentait que 1,8 % du territoire de la commune et que ces terrains dont l'urbanisation était envisagée se situaient dans la continuité du bâti existant, a commis une erreur de droit dès lors qu'il ne pouvait légalement appuyer son appréciation que sur le seul pourcentage d'augmentation des surfaces urbanisées et urbanisables ; que toutefois, eu égard à la nature du contrôle de compatibilité mis en oeuvre, qui se distingue d'un strict contrôle de conformité et impliquait, en l'espèce, d'apprécier si le parti de développement adopté par le plan révisé restait globalement compatible avec l'option fondamentale de développement modéré posé par le schéma directeur de la région Ile-de-France compte tenu des différents aspects, précisés par le texte de cette option fondamentale, les premiers juges n'ont pas commis l'erreur de droit reprochée en procédant ainsi qu'ils l'ont fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance, que l'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 77 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que la commune de Villeneuve Saint-Denis n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit accueillies les conclusions formées à son encontre par l'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 77 sur le fondement de ces dispositions légales ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux mêmes conclusions formées par la commune de Villeneuve Saint-Denis contre l'association requérante ; D E C I D E : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 77 est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Villeneuve Saint-Denis tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION NATURE ENVIRONNEMENT 77 et à la commune de Villeneuve Saint-Denis. Délibéré après l'audience publique du 27 janvier 2010 à laquelle siégeaient : - Mme Lackmann, président, - M. Even, président assesseur, - M. Bergeret, premier conseiller Lu en audience publique, le 10 février 2010. Le rapporteur, Y. BERGERETLe président, J. LACKMANN Le greffier, J. MAFFO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer des collectivités territoriales et de l'immigration, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 4 N°10PA02528