CETATEXT000023632202 J1_L_2011_02_000001003208 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2011, 10PA03208, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03208 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT NIGA M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 29 juin et 12 juillet 2010, présentés par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917448/3-2 du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle Jie A, son arrêté du 6 octobre 2009 refusant de délivrer à celle-ci un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Niga, pour Mlle A ; Considérant que Mlle A a sollicité en préfecture de police, où elle a été reçue le 8 septembre 2009, son admission au séjour sur le fondement du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mlle A, son arrêté du 6 octobre 2009 refusant de délivrer à celle-ci le titre de séjour qu'elle sollicitait, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et demande à la Cour de rejeter la demande présentée par l'intéressée devant le Tribunal administratif de Paris ; que Mlle A demande à la Cour, par voie de conclusions incidentes, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de deux mois à compter de la décision juridictionnelle à intervenir ; Sur les conclusions principales présentées par le PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l 'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2° A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France avec au moins un de ses parents légitimes, naturels ou adoptifs depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans, la filiation étant établie dans les conditions prévues à l'article L. 314-11 (...) ; la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée (...) ; Considérant que Mlle A, née le 7 février 1991 en Chine, pays dont elle a la nationalité, soutient qu'entrée en France le 14 juillet 2003, soit avant son treizième anniversaire, elle justifie de sa présence habituelle sur le territoire français depuis cette date ; que, toutefois, si elle produit trois attestations de l'association socio-culturelle franco-vietnamienne datées des 5 septembre 2003, 6 septembre 2004 et 8 septembre 2005, le PREFET DE POLICE soutient, sans être contredit, que ces attestations sont des faux, en produisant un courrier électronique de cette association précisant que Mlle A ne figurait pas sur la liste des élèves inscrits en cours d'alphabétisation au cours des années 2003, 2004 et 2005 et que la signature qui y est apposée n'est pas celle de la responsable de ces cours ; que, par ailleurs, si Mlle A se prévaut d'un certificat établi le 9 septembre 2009 précisant qu'elle aurait été vaccinée en septembre 2003 contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, le préfet produit le carnet de vaccination de l'intéressée établi par le service des vaccinations du Département de Paris, précisant que, pour les trois vaccins concernés, Mlle A a reçu les premières et deuxièmes doses les 14 novembre et 19 décembre 2006, les troisièmes doses étant prévues pour décembre 2011 ; que, de plus, le PREFET DE POLICE fait valoir que le père de l'intéressée a déclaré, lors d'un entretien qui a eu lieu le 20 juin 2008 en préfecture de police, dans le cadre d'une demande d'admission au séjour, que cette dernière est entrée en France en novembre 2006, ce qui est cohérent avec les certificats de vaccination émanant du service des vaccinations du Département de Paris ; que Mlle A ne conteste pas sérieusement cette déclaration faite par son père en se bornant à soutenir qu'il ne parle pas le français ; qu'en outre, les autres pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment probantes pour établir la présence de l'intéressée sur le territoire français depuis qu'elle a atteint au plus l'âge de treize ans ; qu'ainsi, les pièces du dossier ne permettent pas de regarder comme établie l'entrée sur le territoire national de Mlle A, née le 7 février 1991, avant son treizième anniversaire ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 6 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle A, faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mlle A fait valoir qu'elle vit en France depuis plus de sept ans, que ses parents et ses deux soeurs, qui sont scolarisées, résident sur le territoire français, qu'elle mène une vie familiale stable avec l'ensemble de sa famille, qu'elle est parfaitement intégrée et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Chine ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France dans des conditions irrégulières pour rejoindre ses parents, qui y résident eux-mêmes en situation irrégulière ; qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle n'établit pas l'ancienneté de son séjour en France, qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent notamment ses grands-parents et où elle a vécu pendant plusieurs années sans ses parents ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire français, l'arrêté du 6 octobre 2009 n'a pas porté au droit de Mlle A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'ainsi, cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, si Mlle A fait également valoir que son parcours scolaire est satisfaisant, qu'elle est actuellement en classe de terminale et qu'elle se destine aux métiers de la comptabilité, elle ne soutient, ni a fortiori n'établit que les études entreprises en France ne pourraient se poursuivre en Chine, où elle a vocation à retourner ; qu'ainsi, les circonstances invoquées ne suffisent pas à établir que le PREFET DE POLICE aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté ; Considérant, enfin, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou de l'une des stipulations conventionnelles applicables à raison de la nationalité du demandeur, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ou d'une autre stipulation de la convention applicable, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 32 de la loi du 24 juillet 2006, puis modifié par les articles 40 et 50 de la loi du 20 novembre 2007 ; que, par suite, Mlle A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 19 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2009 pris à l'encontre de Mlle A et le rejet de la demande présentée par celle-ci devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions incidentes à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0917448/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 19 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.