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10PA03209

CETATEXT000023632203 J1_L_2011_02_000001003209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632203.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2011, 10PA03209, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03209 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT BERA M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée par le PREFET DE POLICE, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0917552/5-1 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Mengluo A, annulé son arrêté du 6 octobre 2009 refusant d'admettre ce dernier au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu la convention internationale signée à New York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - les conclusions de M. Egloff, rapporteur public, - et les observations de Me Bera, pour M. A ; Considérant que M. A, né le 1er septembre 1990, à Zhejiang, en République populaire de Chine, pays dont il a la nationalité, entré en France, selon ses dires, le 28 juillet 2005, a sollicité en préfecture de police, le 11 août 2009, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le cadre du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par la présente requête, le PREFET DE POLICE relève régulièrement appel du jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris d'une part, a annulé son arrêté du 6 octobre 2009 refusant d'admettre ce dernier au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant son pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; que le préfet demande, en conséquence, à la Cour de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris ; que M. A demande à la Cour, par voie de conclusions incidentes, d'enjoindre au PREFET DE POLICE de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et de confirmer l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée sur le fondement du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le PREFET DE POLICE ; Sur les conclusions principales présentées par le PREFET DE POLICE : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7°) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant que, selon ses déclarations, M. A serait entré en France en 2005 à l'âge de 14 ans pour y rejoindre ses père et mère ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces derniers se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire national depuis leur arrivée respectivement en 1999 et 2000 ; que l'intimé, âgé de 17 ans à la date de l'arrêt attaqué, est célibataire et sans charge de famille en France ; que, s'il était, à la date de l'arrêté du préfet de police, scolarisé en terminale S et justifiait d'une bonne intégration scolaire, il n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue que ses études ne pourraient se poursuivre en Chine, où il a vocation à retourner avec ses parents ; que la seule présence en situation régulière en France de ses oncles et tantes maternels ne suffit pas à établir, en l'absence de tout élément de nature à faire obstacle à ce que le foyer familial se reconstitue en Chine, que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le PREFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2009 refusant l'admission au séjour de M. A au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et en appel ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté attaqué comporte dans ses visas et ses motifs l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé ; qu'en outre, s'il soutient que la notification qui lui a été faite de cet arrêté est irrégulière, dans la mesure où l'interprète n'a pas signé la deuxième page sur laquelle figurent les délais et voies de recours, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de cette décision ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de statuer sur sa demande d'admission au séjour ; Considérant que l'annulation d'une mesure de reconduite à la frontière n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour, mais seulement que le préfet examine à nouveau le droit de l'étranger à un titre de séjour ; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le PREFET DE POLICE aurait méconnu l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 13 mai 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la mesure d'éloignement prise à son encontre ; Considérant que si, dans les motifs de l'arrêté du 6 octobre 2009 par lequel il a refusé d'accorder à M. A le titre de séjour que celui-ci avait sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET DE POLICE a relevé que l'intéressé refuse que sa situation soit examinée en vue de l'éventuelle délivrance d'une carte de séjour temporaire étudiant correspondant davantage à sa situation personnelle ; qu'il a préféré s'en tenir à sa demande de titre de séjour vie privée et familiale , l'intimé qui, d'ailleurs, ne contredit pas sérieusement la véracité de l'observation préfectorale sur les conditions dans lesquelles il a présenté sa demande de titre de séjour, ne peut, compte tenu de ses termes, sérieusement se prévaloir de ladite observation pour contester la légalité de cet arrêté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2009 pris à l'encontre de M. A et le rejet de la demande présentée par celui-ci devant Tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions incidentes de M. A : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions incidentes de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET DE POLICE de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, et en tout état de cause, les conclusions incidentes de M. A à fin de confirmation de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée sur le fondement du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0917552/5-1 du Tribunal administratif de Paris du 20 mai 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03209

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