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10PA03212

CETATEXT000023632204 J1_L_2011_02_000001003212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632204.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 2ème chambre , 18/02/2011, 10PA03212, Inédit au recueil Lebon 2011-02-18 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03212 2ème chambre excès de pouvoir C Mme TANDONNET-TUROT METMATI M. André-Guy BERNARDIN M. EGLOFF Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour M. Ahmed Mohamed A, ... par Me Metmati ; M. A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0917998/3-3 du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 septembre 2009 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ensemble le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de cette convention ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2011 : - le rapport de M. Bernardin, rapporteur, - et les conclusions de M. Egloff, rapporteur public ; Considérant que M. A, né en 1973 en Egypte, pays dont il a la nationalité, et entré en France, selon ses dires, en 2000, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 4 septembre 2009, le préfet de police a rejeté cette demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève régulièrement appel du jugement du 25 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2, devenu L. 5221-2 du code du travail : Pour entrer en France en vue d'exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter (...) un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que M. A fait valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2000, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, que ce métier figure parmi les emplois sous tension en Ile-de-France répertoriés à l'annexe de l'arrêté du 18 janvier 2008 et qu'il justifie de son expérience dans l'exercice des fonctions de chef de chantier en Egypte entre 2005 et 2007 ; que, toutefois, le requérant, qui n'établit pas résider habituellement en France depuis 2000, notamment pour les années 2005 et 2006 au titre desquelles il ne produit aucun justificatif, ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de l'arrêté du 4 septembre 2009, d'une promesse d'embauche établie postérieurement à l'édiction dudit arrêté ; qu'au surplus, de telles circonstances ne permettent pas, à elles seules, de considérer que l'admission au séjour de l'intéressé répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels et que celui-ci entrerait dans le champ d'application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 4 septembre 2009 serait entaché d'une erreur de droit ; que, pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 7 N° 08PA04258 2 N° 10PA03212

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