← France

10PA03542

CETATEXT000023632205 J1_L_2011_02_000001003542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 10PA03542, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03542 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 22 juillet 2010, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0918554/6-3 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 octobre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle Samia A, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, Considérant que Mlle A, de nationalité algérienne, née le 1er décembre 1975, a déclaré être entrée en France le 20 décembre 2001 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'elle a fait l'objet d'un refus d'admission au séjour le 20 août 2003 ; qu'elle a sollicité le 18 septembre 2009 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; que le PREFET DE POLICE fait appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 octobre 2009 refusant de délivrer à l'intéressée le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, et a enjoint à l'administration de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ; Sur les conclusions du PREFET DE POLICE : Considérant que Mlle A fait valoir qu'entrée en France en décembre 2001, elle assume les responsabilités de gérante de société depuis le 24 mai 2002, qu'elle vit en France auprès de ses frères, belles-soeurs et cousins, pour la plupart français ou en situation régulière, et qu'elle n'est jamais retournée en Algérie ; qu'il ressort, toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charges de famille en France ; qu'elle ne saurait être regardée comme dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident ses parents et la plupart de ses frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en prenant l'arrêté litigieux, le PREFET DE POLICE ne saurait être regardé comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation pour annuler l'arrêté susvisé en date du 16 octobre 2009 refusant à Mlle A le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et pour enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence ; que, toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle A ; Sur la légalité de l'arrêté du 16 octobre 2009 : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté contesté du PREFET DE POLICE n'a pas davantage porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté litigieux n'a méconnu ni les stipulations l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 16 octobre 2009 refusant à Mlle A le titre de séjour qu'elle avait sollicité, l'obligeant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement, et a enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ; Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle A : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mlle A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris en date du 3 juin 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A devant le Tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions d'appel incident sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 10PA03542

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.