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10PA03898

CETATEXT000023632206 J1_L_2011_02_000001003898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 01/02/2011, 10PA03898, Inédit au recueil Lebon 2011-02-01 Cour Administrative d'Appel de Paris 10PA03898 4ème chambre excès de pouvoir C M. PERRIER TIHAL M. Ermès DELLEVEDOVE Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Lahsen A, demeurant chez M. B, ...), par Me Tihal ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000838/6-3 en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 décembre 2009 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, né le 14 avril 1972, déclare être entré en France en avril 1998 ; qu'il a sollicité le 30 novembre 2009 son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté en date du 22 décembre 2009, le préfet de police lui a refusé le titre de séjour demandé et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant fait appel du jugement en date du 15 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; qu'il en est ainsi de l'attestation établie le 27 juillet 2010 par un médecin généraliste certifiant avoir vu en consultation l'intéressé régulièrement entre le 20 mars 1999 et le 28 février 2005, seule pièce supplémentaire produite en appel ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10PA03898

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