CETATEXT000023632211 J5_L_2011_02_000000900779 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 09NC00779, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00779 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE KIPFFER Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mai 2009, présentée pour M. Arab A, ..., par Me Kipffer, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700025 en date du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de travail ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la décision attaquée n'a pas été prise par le Préfet de Meurthe-et-Moselle et est entachée d'incompétence ; - que l'administration n'ayant pas examiné sa demande, la décision contestée est entachée d'erreur de droit ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2009, présenté par le Préfet de Meurthe-et-Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 23 janvier 2009 accordant au requérant l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 41-7 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur : ''Une autorisation provisoire de travail peut être délivrée à l'étranger qui ne peut prétendre ni à la carte de séjour temporaire portant la mention ''salarié'' ni à la carte de résident et qui est appelé à exercer chez un employeur déterminé, pendant une période dont la durée initialement prévue n'excède pas un an, une activité présentant par sa nature ou les circonstances de son exercice un caractère temporaire. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet sur une demande d'autorisation vaut décision de rejet...'' ; Considérant, d'une part, que M. A ne peut soutenir que la décision implicite de rejet qui lui a été opposée n'a pas été prise, en méconnaissance des dispositions précitées du code du travail, par le Préfet de Meurthe-et-Moselle, dès lors que l'intéressé avait présenté sa demande d'autorisation provisoire de travail à ce préfet ; Considérant, d'autre part, que s'agissant d'une décision implicite de rejet, née à l'issue du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées du code du travail, M. A ne saurait, en tout état de cause, utilement soutenir que l'administration n'a pas examiné sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arab A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC00779
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.