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09NC01136

CETATEXT000023632212 J5_L_2011_02_000000901136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 09NC01136, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01136 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCHMITT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 août 2009, régularisée par un mémoire enregistré le 30 décembre 2010, présentée pour M. Alexandre A, ..., par Me Nunge, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900431 du 21 juillet 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de décisions du ministre chargé de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire et à l'annulation de procès-verbaux de police ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant quatre points de son permis de conduire ; M. A soutient que : - c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande pour irrecevabilité alors qu'elle comportait des conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative ; - il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu les pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 13 novembre 2009 accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la décision en date du 29 octobre 2010 du président du bureau d'aide juridictionnelle désignant Me Nunge à la place de Me Schmitt pour représenter M. A ; Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz , rapporteur public ; Considérant, d'une part, que par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire prise par le ministre chargé de l'intérieur sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif qu'elle ne comportait qu'un moyen inopérant ; que dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le président du président du Tribunal administratif de Strasbourg a considéré à tort que sa requête ne comportait pas de conclusions à fin d'annulation ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré par M. A de ce qu'il n'aurait pas bénéficié lors de la constatation de l'infraction relevée à son encontre de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte de celle sur le fondement de laquelle la demande a été soumise au tribunal administratif ; que ce moyen est par suite irrecevable en appel ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alexandre A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 09NC01136 2

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