CETATEXT000023632215 J5_L_2011_02_000000901551 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632215.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 09NC01551, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01551 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOYDUK Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 14 avril 2010, présentée pour M. Mahmut A, ..., par Me Doyduk, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903074 en date du 24 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'en application de l'article 6 paragraphe 1 de la décision du conseil d'association du 19 septembre 1980, il est en droit d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une situation stable sur le marché de l'emploi ; qu'ainsi le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pu valablement fonder sa décision sur le fait qu'il ne serait plus titulaire d'un emploi ; - que son droit à un emploi lui confère également un droit au séjour en vertu des mêmes stipulations ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2010, complété par un mémoire enregistré le 14 juin 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 100% ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord instituant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie en date du 12 septembre 1963, approuvé et confirmé par la décision 64/733/CEE du Conseil du 23 décembre 1963 ; Vu la décision n° 1/80 en date du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2010 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés, d'une part, de ce qu'en application de l'article 6 de la décision n° 1/80 en date du 19 septembre 1980 du conseil d'association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, il est en droit d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une situation stable sur le marché de l'emploi et remplissant les conditions exigées par cet article et, d'autre part, de ce que son droit à un emploi lui confère également un droit au séjour en vertu des mêmes stipulations ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de renouveler son titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'avocat de M. A la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mahmut A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC01551
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.