CETATEXT000023632216 J5_L_2011_02_000000901647 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632216.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 09NC01647, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01647 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GSELL Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 novembre 2009, complétée par un mémoire enregistré le 8 mars 2010, présentée pour M. Bulent A, ..., par Me Gsell, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 093354 en date du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2009 par lequel le Préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le signataire ne justifie pas d'une délégation régulièrement publiée ; - que l'arrêté contesté porte une atteinte manifestement disproportionnée à ses intérêts privés et familiaux dès lors qu'il réside en France depuis près de dix ans, qu'il souhaite fonder une famille et qu'il a une promesse d'embauche ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2010, présenté par le Préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du 25 juin 2010 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé au requérant l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M Féral, rapporteur public ; Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence et de ce qu'il porterait à sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bulent A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC01647
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.