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09NC01761

CETATEXT000023632217 J5_L_2011_02_000000901761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632217.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 09NC01761, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01761 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP PEIGNOT GARREAU M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2009 sous le n° 09NC01761 complétée par un mémoire enregistré le 4 mai 2010, présentée pour M. Bertrand A, ..., par Me Peignot, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702221 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé l'EARL des Closets à exploiter 11 ha 71 a des terres appartenant à M. Michel Penard ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ainsi que la décision en date du 2 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé la SCEA Thoyer-Leblanc à exploiter 7 ha 47 a des terres appartenant à M. Michel Penard ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique et, d'autre part, à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat de l'EARL des Clozets et de la SCEA Thoyer-Leblanc, chacun en ce qui le concerne, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé alors que les premiers juges n'ont pas recherché si M. A pouvait bénéficier d'une priorité d'un rang supérieur à celles invoquées par les demandeurs concurrents ; - c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la violation du 6° de l'article L. 331-2 du code rural alors qu'il ne s'était pas spécialement prévalu d'une méconnaissance particulière de ces dispositions ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - les arrêtés attaqués ont été pris en méconnaissance de l'article L. 331-2 II du code rural alors que les biens mis en valeur ont été reçus par location d'un parent ; - les arrêtés méconnaissent également les dispositions de l'article L. 331-3 du code rural et les priorités du schéma directeur départemental des structures alors que sa demande était prioritaire par rapport à celle de l'EARL des Clozets et celle de la SCEA Thoyer-Leblanc au regard des articles B 1.2 et B 1.5 du dit schéma ; - les arrêtés sont incompatibles dès lors qu'ils portent sur des superficies différentes ; - les motifs des décisions attaqués sont erronés en droit dès lors que le préfet ne pouvait apprécier la situation familiale des demandeurs, personnes morales, et que, pour accorder l'autorisation d'exploiter à l'EARL des Clozets, le préfet ne pouvait prendre en compte une situation future ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2010, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité du jugement présenté au-delà du délai d'appel n'est pas recevable ; - le moyen tiré du défaut de motivation repose sur une cause juridique distincte de celle ayant fondé les moyens de première instance ; - les autres moyens énoncés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2010, présenté pour la SCEA Thoyer-Leblanc dont le siège est à Moussey

(10800)par Me Honnet, avocat ; la société conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. Bertrand A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée est tardif ; - le préfet pouvait délivrer trois autorisations dès lors que les projets relevaient des mêmes priorités du schéma directeur ; Vu enregistrée le 1er octobre 2010 au greffe de la juridiction, la transmission de la requête à l'Earl Des Closets ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les ordonnances des 5 août 2010 fixant la clôture de l'instruction le 15 septembre 2010 à 16 heures, 20 septembre et 1er octobre 2010 reportant la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 3 janvier 2011 portant réouverture de l'instruction ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement : Sur la légalité de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé l'EARL des Closets à exploiter 11 ha 71 a des terres : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, et le titre en vertu duquel la mise en valeur est assurée. .../L'objectif prioritaire du contrôle des structures est de favoriser l'installation d'agriculteurs, y compris ceux engagés dans une démarche d'installation progressive. / En outre, il vise : - soit à empêcher le démembrement d'exploitations agricoles viables pouvant permettre l'installation d'un ou plusieurs agriculteurs ; - soit à favoriser l'agrandissement des exploitations agricoles dont les dimensions, les références de production ou les droits à aide sont insuffisants au regard des critères arrêtés dans le schéma directeur départemental des structures ; - soit à permettre l'installation ou conforter l'exploitation d'agriculteurs pluriactifs partout où l'évolution démographique et les perspectives économiques le justifient et aux termes de l'article L. 331-3 du code rural : L'autorité administrative se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande. Elle doit notamment : 1° Observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations agricoles, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; qu'aux termes des dispositions du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aube dans la rédaction applicable au litige : Les autorisations d'exploiter sont accordées selon l'ordre de priorité suivant : 1.1 - installation d'exploitants agricoles pouvant prétendre à l'octroi des aides à l'installation, 1.2. - installation progressive d'exploitants agricoles compétents afin de leur permettre de mettre en valeur une entreprise viable, (...) 1.5 - agrandissement des exploitations dont la superficie est inférieure à celle définie au paragraphe A, 1.5, (...) 1.7 -autre installation ou agrandissement de pluri actifs compte tenu de l'âge, de la situation familiale ou professionnelle du demandeur ; (...) ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code rural que le préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, doit, pour statuer sur ces demandes, observer l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles ; qu'il peut être conduit à délivrer plusieurs autorisations lorsque plusieurs candidats à la reprise relèvent du même rang de priorité et qu'aucun autre candidat ne relève d'un rang supérieur ; que, dans cette hypothèse, la législation sur le contrôle des structures des exploitations agricoles est sans influence sur la liberté du propriétaire des terres de choisir la personne avec laquelle il conclura un bail ; Considérant qu'il est constant que le 30 janvier 2007, l'EARL des Clozets a déposé une demande d'autorisation d'exploiter 11 hectares 71 ares de terres situées à Villy-le-Maréchal appartenant à M. Michel Penard ; que le 20 février 2007, M. Bertrand A, requérant, a déposé une demande d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres mais pour une superficie supérieure soit 19 hectares 27 ares ; que ces deux demandes étaient ainsi en concurrence ; que si la demande de l'EARL des Clozets était fondée sur le projet d'intégration au sein de l'entreprise d'un nouvel associé exploitant en la personne de M. Gauthier Raoult qui, titulaire de la capacité professionnelle, était susceptible de prétendre aux aides à l'installation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce projet d'installation était finalisé et pouvait être regardé comme réel et sérieux à la date de la décision contestée ; que la demande de l'EARL des Clozets relevait ainsi du rang de priorité B 1.7 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aube, soit à un rang de priorité inférieur à celui de M. A qui, exploitant une surface de 90 ha 81 inférieure à l'unité de référence, relevait du rang de priorité B 1.5 du même schéma ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande présentée par l'EARL des Clozets sans observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 331-3 du code rural et a entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé l'EARL des Closets à exploiter 11 ha 71 a des terres appartenant à M. Michel Penard ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; Sur la légalité de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé la SCEA Thoyer-Leblanc à exploiter 7 ha 47 a des terres appartenant à M. Michel Penard : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 20 mars 2007, la SCEA Thoyer-Leblanc a déposé une demande d'autorisation d'exploiter portant sur les terres appartenant à M. Penard pour une surface de 7 hectares 47 ares, concurrente à celle déposée par le requérant ; que cette demande d'agrandissement de la superficie exploitée jusqu'alors par la société relevait toutefois du rang de priorité B 1.7 du schéma directeur départemental des structures agricoles de l'Aube, soit un rang de priorité inférieur à celui de M. A ; qu'ainsi, en faisant droit à la demande présentée par la SCEA Thoyer-Leblanc sans observer l'ordre des priorités établi par le schéma départemental, le préfet de l'Aube a méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 331-3 du code rural et a entaché sa décision d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 mai 2007 par laquelle le préfet de l'Aube a autorisé la SCEA Thoyer-Leblanc à exploiter 7 ha 47 a des terres appartenant à M. Michel Penard ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la SCEA Thoyer-Leblanc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que les conclusions de ce dernier, dirigées contre l'EARL des Closets et la SCEA Thoyer-Leblanc sont, en revanche, rejetées ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 1er octobre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ensemble les décisions du 2 mai 2007 par lesquelles le préfet de l'Aube a autorisé la SCEA Thoyer-Leblanc à exploiter 7 ha 47 a des terres, et l'EARL des Closets à exploiter 11 ha 71 a des terres, ainsi que les décisions implicites de rejet des recours hiérarchiques de M. A sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par la SCEA Thoyer-Leblanc sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, à l'EARL des Closets et à la SCEA. Thoyer-Leblanc. Copie sera adressée au préfet de l'Aube. '' '' '' '' 2 09NC01761

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