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09NC01857

CETATEXT000023632218 J5_L_2011_02_000000901857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 09NC01857, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01857 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CHEVRIER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, sous le n° 09NC01857, présentée pour M. Jean-Paul A, ..., par Me Chevrier ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 051807-051808 en date du 5 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 et des pénalités correspondantes, et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et des pénalités contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la réunion qui s'est tenue dans les locaux de l'administration fiscale le 21 novembre 2002 ne s'est pas déroulée à armes égales ; - les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, la vérification de comptabilité s'étant poursuivie après le 24 juillet 2002, date de la dernière intervention sur place du vérificateur ; - la possibilité d'exercer un recours hiérarchique a été méconnue ; - c'est à tort que la facture Tarride Ledroit a été considérée comme une dépense personnelle non déductible ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 52 du livres des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ; Considérant qu'il est constant que la vérification de comptabilité diligentée à l'encontre de M. A, qui exerçait une activité de négociant ambulant en vins dont le chiffre d'affaires n'excédait pas le seuil fixé par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, a commencé le 13 mai 2002 ; que le délai imparti au vérificateur pour procéder à ses investigations expirait donc le 13 août 2002 ; que, par une lettre en date du 19 novembre 2002, postérieure à l'expiration du délai de trois mois, le vérificateur a invité le contribuable à se rendre dans les locaux de l'administration fiscale, le 3 décembre suivant à 15 heures pour une dernière intervention ; que la double circonstance que, d'une part, le courrier du vérificateur ne comporte aucune demande relative à la production de documents comptables, et que, d'autre part, les opérations de vérification de comptabilité se seraient seulement déroulées du 13 mai au 24 juillet 2002 ainsi que cela résulte des mentions portées sur les deux notifications de redressements adressées par l'administration au contribuable le 10 décembre 2002, n'est pas de nature à démentir utilement les affirmations réitérées de M. A selon lesquelles le vérificateur aurait, au cours de cet ultime entretien, rapproché les données comptables précédemment collectées avec celles apportées par le contribuable ; que, par suite, la vérification s'est étendue sur une période supérieure à trois mois ; que, dès lors, les redressements opérés sur la base des éléments recueillis au cours de cette vérification se trouvent entachés de nullité ; qu'ainsi, les impositions mises à la charge du requérant au titre des années 1999 à 2001 ayant été établies selon une procédure irrégulière, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités correspondantes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et d'accorder à M. A la décharge des impositions contestées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 051807-051808 du 5 novembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : M. A est déchargé en droits et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999, 2000 et 2001 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 09NC01857

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