CETATEXT000023632221 J5_L_2011_02_000001000027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632221.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00027, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00027 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BOH-PETIT Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 7 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705655 du 17 décembre 2009 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet de la Moselle enjoignant à Mlle A de restituer son titre de conduite ; 2°) de rejeter la demande de Mlle A ; Il soutient que : - la réalité des infractions commises les 17 juin 2001, 19 octobre 2001, 5 juin 2003, 5 décembre 2003 et 4 septembre 2005 étant établie par les mentions portées sur le relevé individuel du conducteur, le solde de points était nul ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2010, présenté pour Mlle Fanny A, ... par Me Boh-Petit, avocat ; Mlle A conclut au rejet du recours et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les décisions de retraits de points sont illégales en l'absence de preuve par l'administration de délivrance de l'information préalable prévue par les articles L. 223-1, L. 223-2, L. 223-3 et L. 223-6 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - la décision du préfet est privée de base légale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Considérant que, dès lors que la réalité de l'infraction est établie, le ministre de l'intérieur procède à la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire et doit informer le titulaire du permis de cette réduction partielle ou totale ; que ce dernier est en droit de contester la légalité de cette décision du ministre ; que, par ailleurs, le préfet ou l'autorité territorialement compétente, informé par le ministre d'une perte totale de points doit enjoindre au titulaire du permis de restituer son titre de conduite ; qu'en procédant à cette demande de restitution, le préfet ou l'autorité compétente se borne à tirer les conséquences de la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte totale de points et se trouve dans une situation de compétence liée, ceci ne faisant pas obstacle à ce que, à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral, l'intéressé puisse invoquer l'illégalité de la décision du ministre dans la mesure où il serait encore dans les délais pour soulever cette exception d'illégalité et à ce que le préfet tire les conséquences de décisions de justice devenues définitives ayant annulé des décisions de retrait de points du ministre ; Considérant que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg après avoir admis que Mlle A était fondée à invoquer par voie d'exception à l'encontre de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES constatant la perte totale de points, l'illégalité de décisions portant retrait de points, a annulé la décision du préfet de la Moselle ordonnant à Mlle A de restituer son titre de conduite pour défaut de base légale ; Considérant que le ministre de l'intérieur qui n'a versé au dossier ni la décision 48 SI ni le relevé d'information intégral relatif à la situation de Mlle A, extrait du système national du permis de conduire et dont les mentions permettraient de regarder comme établi le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, n'établit pas la réalité des infractions commises les 17 juin 2001, 19 octobre 2001, 5 juin 2003, 5 décembre 2003 et 4 septembre 2005 ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les retraits de points correspondant à ces infractions n'étaient pas entachés d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision en date du 17 août 2007 du préfet de la Moselle enjoignant à Mlle A de restituer son titre de conduite ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mlle A de remboursement des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté. Article 2 : Les conclusions de Mlle A tendant à tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à Mlle Fanny A. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 N° 10NC00027
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.