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10NC00044

CETATEXT000023632224 J5_L_2011_02_000001000044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632224.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10NC00044, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00044 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCHNEIDER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu I°/ sous le n° 10NC00043, la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Ernest A, ..., par Me Schneider, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802698 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 2 311 euros dont il disposait à l'expiration de l'année 2007 ; 2°) de lui accorder le remboursement demandé ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il exerce une activité diversifiée de nature agricole principalement orientée vers l'élevage de chevaux de grande qualité au titre de laquelle il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et peut également prétendre au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée ; - l'importance des montants de taxe sur la valeur ajoutée déduits au titre de 2003 s'explique par la nécessité de reconstruire des installations ravagées par un incendie d'origine criminelle ; - les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la doctrine administrative 3 I-A du 30 mars 2001, opposable à l'administration en vertu de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, qui répute exploitant agricole toute personne obtenant des produits au cours ou à la fin d'un cycle végétal ou animal ; - il est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de ses activités agricoles, incluant celle d'éleveur de chevaux en conséquence de l'option exercée selon les modalités définies à l'article 298 bis I du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier le remboursement demandé ; Vu II°/ sous le n° 10NC00044, la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Ernest A, ..., par Me Schneider, avocat ; M. A demande à la Cour par les mêmes moyens que ceux précédemment analysés sous le n° 10NC00043 : 1°) d'annuler le jugement n° 0802983 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible d'un montant de 4 816 euros dont il disposait à l'expiration de l'année 2006 ; 2°) de lui accorder le remboursement demandé ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 10NC00043 ; Vu III°/ sous le n° 10NC00045, la requête, enregistrée le 11 janvier 2010, présentée pour M. Ernest A, ..., par Me Schneider, avocat ; M. A demande à la Cour par les mêmes moyens que ceux précédemment analysés sous le n° 10NC00043 ; 1°) d'annuler le jugement n° 0804443 du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la restitution des droits de taxe sur la valeur ajoutée qu'il a acquittés au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; 2°) de lui accorder la restitution demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes public et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 10NC00043 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n°10NC00043, n°10NC00044 et n° 10NC00045, présentées pour M. A présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la régularité des jugements attaqués : Considérant que M. A qui n'a pas expressément invoqué devant le tribunal administratif le moyen tiré de la méconnaissance par l'administration fiscale de la doctrine administrative, n'est pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient omis d'y répondre ; Sur le bien fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 256 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. (...) Les activités économiques visées au premier alinéa se définissent comme toutes les activités de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités agricoles. (...) Est notamment considérée comme activité économique une opération comportant l'exploitation d'un bien meuble corporel ou incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. ; Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité de l'exploitation agricole consacrée à l'élevage de chevaux dirigée, à titre accessoire, depuis 1983 par M. A, qui exerce par ailleurs la profession de kinésithérapeute, l'administration a constaté que l'intéressé, qui avait opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée à compter de 1994, n'avait plus retiré de recettes de la vente de chevaux depuis 1995, les dernières recettes de prise en pension de chevaux remontant à l'année 1999 ; qu'il résulte de l'instruction qu'à partir de 1998, les seules recettes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée se sont principalement limitées à des ventes ponctuelles de fruits ou céréales ainsi qu'au produit de la vente, après abattage, d'un veau et d'une génisse, d'oeufs et de quelques poulets et à l'accueil de cavaliers, alors que l'activité d'exploitant agricole, centrée sur l'élevage de chevaux, ,n'avait plus généré de recettes imposables depuis 1999 ; que si M. A fait valoir, en des termes généraux, qu'il se consacre toujours à un élevage de chevaux de qualité spécifique, seul susceptible de donner des résultats concrets à long terme, il n'établit pas qu'il aurait depuis 1995 effectivement accompli des opérations relatives à l'exploitation d'un tel élevage à raison desquelles il était en droit de demander la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ou de se prévaloir d'un droit à déduction au titre des acquisitions effectuées au cours des années 2006 et 2007, lesquelles ne peuvent être regardées comme présentant un lien direct avec des opérations taxables qui viendraient confirmer sa qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là, que le redevable, qui ne remplit pas les conditions de l'article 256 A du code général des impôts, n'est pas fondé à prétendre, au titre de la période considérée, au remboursement d'un crédit de taxe non imputable ; En ce qui concerne l'interprétation de la loi fiscale : Considérant que la doctrine administrative exprimée dans la documentation 3 I-A du 30 mars 2001 ne donne pas du texte fiscal une interprétation autre que celle qui résulte de la loi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur la demande faite en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant de ce que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes susvisées n° 10NC00043, n° 10NC00044 et n° 10NC00045 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ernest A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00043 - 10NC00044 - 10NC00045

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