CETATEXT000023632226 J5_L_2011_02_000001000051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632226.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00051, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00051 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 12 janvier 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702676 du 17 décembre 2009 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision référencée 48S du 2 mai 2007 portant notification de retraits de points et invalidation du titre de conduite de M. Ahmet ; 2°) de rejeter la demande de M. ; Il soutient que : - s'agissant des infractions commises les 7 juin 2006 et 9 mars 2006 les éléments produits établissent que l'intéressé a reçu l'information préalable ; - la réalité des infractions commises les 12 décembre 2003 et 7 septembre 2005 est établie par les mentions portées sur le relevé individuel du conducteur et reportées dans la décision litigieuse ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 19 février 2010, la communication à M. Ahmet , ... du recours ministériel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Sur l'infraction commise le 9 mars 2007 : Considérant qu'en application de l'article L. 223-3 du code de la route, le contrevenant à l'encontre duquel l'une des infractions mentionnées à l'article L. 223-8 du code précité a été relevée doit avoir communication, préalablement au paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou la saisine de l'autorité judiciaire, de l'information dont le contenu est déterminé par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Considérant que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire encourue pour l'infraction commise, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule à l'aide d'un système de contrôle automatisé, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information par l'envoi de cet avis, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ; Considérant que s'agissant de l'infraction pour excès de vitesse constatée le 9 mars 2007 et relevée par l'intermédiaire d'un radar automatique, le MINISTRE produit outre la copie de l'avis de contravention adressé à M. et qui comporte, dans sa partie avertissement , la totalité des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, la copie de l'attestation établie le 10 avril 2009 par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, certifiant l'encaissement de sommes de 90 euros le 15 juin 2006 en paiement de l'amende; que le montant de cette amende, qui correspond au montant de l'amende forfaitaire minorée, a été réglé dans le délai de quinze jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention et établit que le requérant a bien été destinataire de cet avis ; que M. n'a donné aucune indication sur les modalités, autres que la réception de l'avis de contravention dont le ministre a produit la copie, selon lesquelles il aurait été informé qu'il était débiteur de l'amende en cause ; que la carte de paiement nécessairement reçue par le requérant précise que l'amende est automatiquement majorée en l'absence de paiement dans les quarante cinq jours suivant la date d'envoi de l'avis de contravention ; qu'un formulaire de requête en exonération est joint à l'avis de contravention ; qu'ainsi, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe que les informations conformes aux dispositions précitées du code de la route ont bien été délivrées à l'intéressé préalablement au paiement des amendes ; qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler le retrait de points correspondant, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence d'information ; Sur l'infraction commise le 9 mars 2007 : Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR produit, pour la première fois en appel, le procès-verbal de contravention signé par le contrevenant, qui indique le nombre de points susceptibles d'être retirés et qui comporte la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler le retrait de points correspondant, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence d'information ; Sur les infractions commises les 12 septembre 2003 et 7 septembre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que les décisions 48SI , par lesquelles le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales constate la perte de validité du permis de conduire et fait injonction à son titulaire de restituer son titre de conduite, notifie le dernier retrait de points et récapitule les retraits de points antérieurs, sont éditées automatiquement lorsque les mentions de la fiche individuelle des conducteurs, au sein du Système national du permis de conduire, font apparaître la nullité du solde de points de leur permis de conduire, après qu'un officier du ministère public a vérifié, avant leur enregistrement, la réalité des infractions entraînant lesdits retraits ; Considérant que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Strasbourg a considéré que la réalité des infractions constatées respectivement les 12 septembre 2003 et 7 septembre 2005 n'était pas établie par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES au motif qu'il n'avait pas produit le justificatif du paiement des amendes forfaitaires afférentes à ces infractions ; qu'en l'espèce, il ressort des mentions de la décision 48 SI du 2 mai 2007 et en l'absence de tout élément avancé par l'intéressé de nature à mettre en doute leur exactitude, que M. a, contrairement à ce qu'il prétend, réglé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions constatées les 12 septembre 2003 et 7 septembre 2005 qu'il suit de là que c'est à tort que pour annuler les retraits de points correspondant, le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur l'absence de réalité des infractions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en premier lieu, que M. soutient que les décisions de retraits de points faisant suite à ces quatre infractions ne lui ont pas été régulièrement notifiées ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité ; Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des infractions constatées les 12 septembre 2003 et 7 septembre 2005, le MINISTRE a produit les procès-verbaux de contravention signés par le contrevenant, qui indiquent le nombre de points susceptibles d'être retirés et qui comportent la mention le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention , documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code précité ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que s'agissant des infractions commises les 7 juin 2006 et 9 mars 2007, la justification de leur paiement doit être regardée comme apportée par les mentions figurant dans la décision 48 SI du 2 mai 2007 ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de la route : Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite du dit véhicule ; et qu'aux termes de l' article L. 121-3 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 121-1, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées (...) à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. ( ...). ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que dans l'hypothèse où une infraction au code de la route est constatée sans que le conducteur soit intercepté, notamment lorsqu'un excès de vitesse est relevé par des moyens automatiques, la dérogation au principe selon lequel seul le conducteur du véhicule n'est responsable pénalement que de son propre fait, instituée par l'article L. 121-3 du code de la route, ne s'applique qu'au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé ; Considérant que M. a produit en première instance, le certificat d'immatriculation du véhicule verbalisé attestant qu'il en est le propriétaire ; que les attestations des employés de l'entreprise qu'il dirige, qui ne sont pas datées, ne suffisent pas à établir que M. Ahmet ne serait pas l'auteur véritable des infractions ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'il n'était pas pénalement responsable des infractions commises et que les décisions prises à son encontre seraient dépourvues de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, qui ne soulève aucune critique contre le jugement attaqué en ce qui concerne les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 12 juin 2003, 5 octobre 2005 et 6 juillet 2006 et en ce qui concerne l'injonction qui lui a été faite de restituer douze points au capital du permis de conduire de M. est seulement fondé pour ce qui est des décisions de retrait de sept points du permis de conduire de M. correspondant aux infractions commises les 12 décembre 2003, 7 septembre 2005, 7 juin 2006 et 9 mars 2007, à demander l 'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Strasbourg ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg du 17 décembre 2009 est annulé en tant qu'il a annulé les décisions de retrait de sept points du permis de conduire de M. correspondant aux infractions commises les 12 décembre 2003, 7 septembre 2005, 7 juin 2006 et 9 mars 2007. Article 2 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et des conclusions de la demande de M. devant le Tribunal administratif de Strasbourg sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Ahmet . Copie au préfet du Haut-Rhin et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Mulhouse '' '' '' '' 2 N° 10NC00051
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.