CETATEXT000023632229 J5_L_2011_02_000001000101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632229.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10NC00101, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00101 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE MARZOLF Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 janvier 2010, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2011, présentée pour M. Ralph A, ..., par Me Marzolf, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604187 en date du 19 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 10 avril 2006, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Il soutient : - que plusieurs vendeurs apparaissent comme des particuliers non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ; - que les tableaux joints à la notification de redressement ne permettent pas de s'assurer de la nature fiscale de l'opération et sont imprécis en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée réglée chaque année par M. A, montants qui ne peuvent être contrôlés faute de déclaration annuelle ; - que, s'agissant des pénalités, sa mauvaise foi n'est pas établie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : ''L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation...'' ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a explicitement indiqué, dans le corps de la proposition de rectification, les différents régimes de taxe sur la valeur ajoutée susceptibles de s'appliquer aux opérations réalisées par M. A en fonction, notamment, des mentions figurant sur les factures établies par ses fournisseurs, ainsi que la nature, le montant et les motifs des rappels ; que M. A ne peut, dès lors, soutenir que les tableaux de synthèse annexés à la proposition de rectification, qui indiquaient le régime juridique applicable à chaque véhicule vendu, en rappelant notamment les mentions apposées sur les factures des fournisseurs, n'étaient pas suffisamment précises ; que, dès lors, la proposition de redressement a mis le redevable à même de présenter de manière entièrement utile ses observations ; Sur le bien-fondé des impositions en litige : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait procédé à des redressements dans les cas où il avait, conformément aux dispositions de l'article 297 A du code général des impôts, appliqué le régime de taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux ventes des véhicules qu'il avait achetés à des particuliers ; Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : ''1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie...'' ; Considérant qu'en soutenant que M. A aurait dû, en qualité de professionnel, connaître les différents régimes de taxe sur la valeur ajoutée applicables en fonction des mentions des factures de ses fournisseurs et des documents qu'il possédait, alors qu'il n'est pas contesté que le redevable débutait son activité de négociant en véhicules en France, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de l'intéressé et sa volonté délibérée d'éluder l'impôt ; qu'ainsi, M. A est fondé à demander la décharge des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été appliquées ; Considérant qu'il résulte de ce qu'il précède que M. A, qui ne développe en appel aucun moyen contre les autres chefs de redressement, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions relatives aux pénalités de mauvaise foi ; D E C I D E : Article 1er : A est déchargé des pénalités de mauvaise foi dont ont été assortis les redressements contestés. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 19 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ralph A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 10NC00101
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.