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10NC00257

CETATEXT000023632233 J5_L_2011_02_000001000257 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632233.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC00257, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00257 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT KLING M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010, présentée pour M. Nacer A, ..., par Me Kling ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904843 du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 11 septembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résident portant la mention vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 11 septembre 2009 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour pour raison de santé : l'administration ne démontre pas qu'il existe, dans son pays d'origine, des possibilités de traitement approprié de l'affection dont il souffre ; il a produit des certificats médicaux qui contredisent l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; il ne peut pas suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, car il y a vécu des traumatismes à l'origine de ses troubles psychiatriques ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle : il réside en France depuis 2004 et y a développé une vie privée et familiale ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 26 mars 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par un avis en date du 19 août 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé, au vu notamment d'un rapport médical récent établi par un médecin agréé, que si le défaut de la prise en charge nécessitée par l'état de santé de M. A pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et pouvait voyager sans risque ; que le requérant ne produit aucune pièce de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que le dispositif de santé algérien comporte la prise en charge des maladies mentales, et plus particulièrement des états de stress post-traumatique, pour lesquels certains psychiatres sont spécialement formés ; qu'à supposer même, ainsi qu'il le soutient, que les troubles psychiatriques présentés par le requérant seraient en lien avec les traumatismes subis dans son pays d'origine, cet élément de fait ne saurait être regardé comme constituant une circonstance exceptionnelle, tirée des particularités de la situation de l'intéressé, de nature à faire obstacle à l'accès aux soins en toute partie du territoire ; que c'est ainsi à juste titre que les premiers juges ont estimé que la décision en litige n'avait pas méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; Sur l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que, si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle, dès lors qu'il réside en France depuis 2004 et y a développé une vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents ainsi que huit frères et soeurs ; que, par suite, le moyen de M. A tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa vie personnelle doit être également écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nacer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00257

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