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10NC00263

CETATEXT000023632234 J5_L_2011_02_000001000263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632234.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC00263, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00263 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 18 février 2010, présentée pour M. Rabah A, ..., par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900104 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de la décision, en date du 8 décembre 2008, par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 2°) d'annuler la décision préfectorale du 8 décembre 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Dollé en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - dès lors qu'il disposait d'un revenu net mensuel de 1 211 euros, soit plus que le SMIC, à la date de la décision litigieuse, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Moselle était fondé à rejeter sa demande de regroupement familial ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision attaquée ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside en France depuis 2001, et y avait déjà vécu auparavant ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après voir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ...Le niveau des ressources du demandeur est apprécié par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois. Les ressources du conjoint sont prises en compte dans les mêmes conditions pour l'appréciation des ressources qui alimenteront de manière stable le budget de la famille. Lorsque le niveau de cette référence est atteint, les ressources sont considérées comme suffisantes ; Considérant que M. A soutient qu'il disposait d'un revenu net mensuel de 1 211 euros, soit plus que le SMIC, à la date de la décision litigieuse ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé inclut, en sus d'une pension de vieillesse d'un montant mensuel de 620-630 euros nets, d'un complément de retraite de la caisse de retraite PRO BTP d'un montant mensuel de 34 euros, une pension alimentaire versée volontairement par son fils Habib, d'un montant mensuel de 300 euros ; que cette pension alimentaire ne présente pas le caractère de ressources stables au sens des stipulations précitées ; que si le requérant fait encore état d'un salaire mensuel de 253 euros, versé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu le 28 octobre 2008, il n'avait en tout état de cause perçu à cet égard, à la date de la décision attaquée, qu'un salaire de 143 euros au titre du mois de novembre 2008 ; qu'il s'ensuit que les ressources stables de A, qui sollicite le regroupement familial au profit de trois personnes, étaient, au cours de la période de douze mois précédant la décision attaquée, inférieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, lequel s'élevait alors à 1 037,53 euros nets par mois ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne remplissait pas la condition de ressources posée par l'article 4 susmentionné de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que M. A, qui se borne à indiquer qu'il réside en France depuis 2001 et y aurait déjà vécu auparavant, et qui ne fait pas mention de liens familiaux en France autre que l'un de ses fils, ne saurait ainsi faire valoir que la décision attaquée du 8 décembre 2008, refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants mineurs, aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Moselle d'accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rabah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00263

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