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10NC00357

CETATEXT000023632239 J5_L_2011_02_000001000357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632239.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC00357, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00357 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT BERTIN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour M. Ange Parfait A, ..., par Me Bertin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901025 du 10 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 13 mai 2009 par lequel le préfet du Doubs a refusé sa demande de titre de séjour, lui a enjoint de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et lui a indiqué qu'à l'expiration de ce délai il pourrait être reconduit d'office à destination de la Côte d'Ivoire ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale , à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler, en l'attente du réexamen du droit au séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire et en cas d'illégalité externe de l'arrêté attaqué, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours suivant notification de l'arrêt à intervenir, et à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Bertin en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté litigieux ne pouvait être pris, ni sur le fondement de l'article L511-1-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il a, postérieurement à l'expiration de son visa, sollicité un titre de séjour et obtenu l'attestation de formation civique, ni sur le fondement de l'article L. 511-1-7°, dès lors que la mesure d'éloignement contestée n'a pas été précédée d'un refus de titre de séjour ; - la communauté de vie n'a jamais cessé, son épouse ayant maintenu des liens pendant toute la durée de son incarcération, lui rendant visite deux fois par semaine ; la communauté de vie n'implique pas la cohabitation sous le même toit, et en l'espèce, l'absence de cohabitation est indépendante de la volonté des époux ; - il ne constitue plus une menace à l'ordre public, 4 ans après la commission des faits pour lesquels il a été sanctionné et qui n'étaient pas d'une extrême gravité, le juge pénal n'ayant pas prononcé d'interdiction du territoire ; il n'est pas dangereux sur le plan psychiatrique et veut se réinsérer ; - la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est marié à une ressortissante française, reconnue travailleur handicapée à 65 %, qu'il s'occupe des enfants que son épouse a eus d'une première union, et que ses expériences professionnelles sont très satisfaisantes ; - il a découvert en prison qu'il était porteur du virus de l'hépatite B, ce qui nécessite une surveillance et des soins réguliers ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le courrier, enregistré le 30 mars 2010, présenté par Mme Catherine A, ... ; Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2010, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - Mme A n'est pas partie à l'instance ; - la rupture de la vie commune est postérieure à l'arrêté attaqué, et elle n'est pas nécessairement définitive, le couple ayant déjà connu des difficultés dans le passé ; Vu le mémoire, enregistré le 26 janvier 2011, présenté par le préfet du Doubs ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 13 novembre 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur d'appréciation en estimant qu'eu égard à la nature et au caractère des diverses infractions commises par M. A, notamment la dernière, le préfet du Doubs n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de l'intéressé constituait toujours une menace pour l'ordre public, et que ce motif suffisait à justifier le refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire, opposé à M. A ; qu'à les supposer établies, les circonstances que l'intéressé ne serait pas dangereux sur le plan psychiatrique et qu'il souhaiterait se réinsérer ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est marié le 30 juin 2006, à l'issue d'une période de détention provisoire, avec une ressortissante française, avant d'être à nouveau incarcéré de mars 2007 à juin 2008, de bénéficier d'un régime de semi-liberté, et d'être à nouveau incarcéré jusqu'au 19 juin 2009, date de sa libération ; que s'il fait valoir que son épouse est reconnue travailleur handicapée à 65 %, il n'établit pas que son état de santé nécessiterait sa présence à ses côtés, Mme Assankpon ayant dû au demeurant se passer de son époux durant les longues périodes d'incarcération de ce dernier ; que si le requérant soutient qu'il s'occupe des enfants que son épouse a eus d'une première union, et que ses expériences professionnelles ont été très satisfaisantes, ces circonstances ne sauraient, en tout état de cause, être à elles seules être de nature à faire regarder la décision préfectorale comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise, l'intéressé n'établissant par ailleurs pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'épouse du requérant a au demeurant engagé une procédure en divorce postérieurement à la date de la décision attaquée ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient qu'il a découvert en prison qu'il était porteur du virus de l'hépatite B, et que son état de santé nécessiterait une surveillance et des soins réguliers ; que, toutefois, le requérant n'ayant pas sollicité de titre de séjour pour raison de santé, le moyen est inopérant et doit ainsi être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, dès lors que l'intéressé ne fait valoir que les mêmes éléments à l'encontre de ladite décision, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient énoncés à l'encontre du refus de séjour ; Considérant, en second lieu, que M. A ne soutient pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que le moyen tiré de ce qu'il ne pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Doubs, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à renouveler en l'attente du réexamen du droit au séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ange Parfait A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00357

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