CETATEXT000023632240 J5_L_2011_02_000001000399 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632240.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC00399, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00399 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour Mme Karina A, ..., par Me Levi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901179 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 par lequel le préfet de la Meuse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté du 11 mai 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - la décision de refus de séjour, stéréotypée, est insuffisamment motivée ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa famille encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2010, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête et reprend les moyens de défense développés en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011: - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de séjour, qui vise et cite les dispositions textuelles applicables à la situation de Mme A, précise également de façon circonstanciée l'ensemble des éléments de fait sur lesquels elle se fonde ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que Mme A, ressortissante arménienne, qui est entrée en 2008 avec son mari et ses deux enfants nés en 1992 et 1995 sur le territoire français, fait valoir que sa famille y est bien intégrée, et que la mère de son époux aurait obtenu l'autorisation de séjourner en France pendant un an ; que l'époux de Mme A faisant cependant également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, la décision contestée n'a, en tout état de cause, pas pour effet de séparer la cellule familiale ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossiers que la requérante serait dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment, d'après ses propres dires, ses parents ; que, par suite, la décision de refus de séjour opposée à Mme A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que si Mme A fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour, qui n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale, ait méconnu les stipulations précitées ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'eu égard aux circonstances précédemment évoquées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision obligeant Mme A à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que la décision fixant le pays de destination, qui se réfère notamment aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui précise que l'intéressée n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité, et qui indique dans son dispositif que Mme A pourra être reconduite d'office à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que Mme A invoque à nouveau le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui ont à juste titre estimé que l'intéressée n'apportait pas la preuve des menaces qu'elle allègue ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme A tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant autorisation de travail ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme Karina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00399
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