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10NC00407

CETATEXT000023632242 J5_L_2011_02_000001000407 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632242.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00407, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00407 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHEBBALE Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour Mme Radabayammalle A, ..., par Me Chebbale, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905366 en date du 9 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder, sous les mêmes conditions, à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : * sur la décision de refus de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - la commission du titre de séjour aurait dû être consultée ; - elle remplit les conditions, en sa qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français titulaire d'un visa supérieur à trois mois, pour obtenir de plein droit la délivrance d'une carte de résident ; qu'ainsi la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - alors même qu'elle avait remis au préfet un certificat médical justifiant de la gravité de son état de santé, il n'a pas estimé opportun de la faire examiner par un médecin agrée ; qu'ainsi sa décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; * sur la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'illégalité de la décision de refus de titre prive de base légale la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; - en application de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de son état de santé, de la présence de l'ensemble de ses attaches familiales et privées en France et parce qu'elle fait partie des personnes qui doivent se voir attribuer de plein droit un titre de séjour vie privée et familiale ; - cette dernière décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 12 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) en date du 26 mars 2010 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de sa motivation insuffisante, de la méconnaissance des articles L. 312-1, L. 313-11-11, L. 313-11-7, L. 313-14 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'il entraîne sur la situation personnelle du requérant, de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle fixant le pays de destination et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 9 février 2010 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Radabayammalle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00407

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