CETATEXT000023632243 J5_L_2011_02_000001000452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632243.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC00452, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00452 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LANDBECK M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD, représenté par son directeur, par Me Landbeck ; Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900265 du 25 février 2010 du Tribunal administratif de Besançon, en tant qu'il l'a condamné à verser à Mme A la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis par celle-ci ; 2°) de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A devant le Tribunal administratif de Besançon ou, subsidiairement, de limiter sa condamnation à une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de condamner l'Etat à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ; 4°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé : il indique que le centre hospitalier a commis une faute, en l'absence effective de nomination de Mme A à compter de 2004, alors qu'aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que l'intéressée devait bénéficier d'une telle promotion ; il ne précise pas les modalités de calcul de l'indemnité accordée à Mme A en réparation de son préjudice ; - il a commis une erreur en faisant bénéficier Mme A d'une promotion, alors qu'elle ne faisait plus partie de ses effectifs depuis plus de trois ans ; la décision du 30 juin 2008 est donc inexistante et peut, dès lors, être retirée à tout moment, la jurisprudence Ternon étant inapplicable à un acte qui n'a pas pu créer de droits ; - il n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité, un acte inexistant n'étant pas constitutif d'une faute ; - il n'est redevable d'aucune somme au titre de la reconstitution de carrière de Mme A ; - l'Etat étant le seul gestionnaire de la carrière de Mme A depuis le 1er septembre 2003, sa responsabilité est engagée ; - en tout état de cause, l'indemnité à verser à Mme A au titre de son préjudice moral doit être estimée à 1 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté pour Mme Sylvie A par Me Suissa, qui conclut : 1°) à titre principal, par voie d'appel incident, à l'annulation du jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'annulation, à l'annulation des décisions par lesquelles le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD et l'Etat ont refusé de régulariser sa situation statutaire suite à sa nomination au grade d'infirmière de classe supérieure à compter du 1er juillet 2004, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser sa situation statutaire avec effet rétroactif au 1er juillet 2004, tant en termes de traitements, primes et accessoires qu'en termes de pension ; 2°) à titre subsidiaire, à l'annulation du jugement et des décisions attaquées, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de régulariser sa situation statutaire du 1er juillet 2004 au 25 février 2010 ; 3°) plus subsidiairement, à la confirmation du jugement en tant qu'il a reconnu la faute du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD et mis à sa charge une somme qu'il convient de porter à 18 500 euros ; 4°) en tout état de cause, au rejet de la requête du centre hospitalier et à ce qu'il soit mise à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la décision du 30 juin 2008 du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD ne constitue pas un acte inexistant ; elle est créatrice de droits, est devenue définitive et emporte l'obligation de reconstituer sa carrière ; - dès lors qu'elle aurait dû être nommée en qualité d'infirmière de classe supérieure à compter du 1er juillet 2004, une faute a été commise, qui a entraîné pour elle un préjudice financier et moral ; - son préjudice, s'élevant à 10 000 euros au jour de la saisine du tribunal et consistant en perte de traitement, perte de primes et perte de droits à pension doit être actualisé en appel, car s'élevant désormais à 15 000 euros au titre du préjudice financier et 3 500 euros au titre du préjudice moral ; Vu le mémoire, enregistré le 27 juillet 2010, présenté par le ministre de la santé et des sports, qui conclut au rejet de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD ; Il fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés : - dans la période où l'intéressée était en détachement, Mme A conservait ses droits à avancement dans son corps d'origine ; - l'Etat n'a pas commis de faute en ne tenant pas compte de l'arrêté du 30 mars 2005 ; il a fait une juste application des textes statutaires et n'a commis aucune faute dans la gestion de la carrière de l'intéressée ; - la condamnation du centre hospitalier repose sur la promotion tardive de Mme A et non sur le caractère inexistant de la décision du 30 juin 2008 ; Vu la correspondance en date du 6 décembre 2010 informant les parties de ce que la Cour était, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de soulever un moyen d'office ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 décembre 2010, présenté pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - il n'y a pas de lien de causalité entre la décision du 30 juin 2008 et le préjudice subi par Mme A ; - rien n'indique que Mme A n'aurait pas été recrutée si elle avait été, au moment de son intégration dans la fonction publique, titulaire d'un grade plus élevé ; Vu l'ordonnance du 6 décembre 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 31 décembre 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que Mme A, membre du corps des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, a été détachée à compter du 1er septembre 2003, pour une durée de deux ans renouvelable, auprès de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS) du Territoire de Belfort ; qu'elle a été intégrée dans le corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat au terme de son détachement, soit le 1er septembre 2005, et y a été reclassée au 8ème échelon du grade d'infirmière de classe normale à l'indice brut 568 ; que le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD l'a nommée au grade d'infirmière de classe supérieure à compter du 1er juillet 2004, par décision en date du 30 juin 2008, et en a informé le directeur de la DDASS du Territoire de Belfort ; que Mme A a saisi le Tribunal administratif de Besançon, d'une part, de conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite par laquelle le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTABELIARD a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation statutaire ainsi que de la décision du 10 septembre 2008 par laquelle le ministre de la santé a rejeté une demande identique, d'autre part, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier et de l'Etat à lui verser une indemnité de 13 500 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis ; que, par jugement en date du 25 février 2010, le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, d'autre part, fait partiellement droit à ses conclusions indemnitaires en condamnant le centre hospitalier à lui verser la somme de 11 500 euros en réparation des préjudices subis ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'à supposer même qu'aucune pièce du dossier ne permettait aux premiers juges d'affirmer que Mme A devait bénéficier d'une promotion à compter de 2004, une telle affirmation aurait révélé une erreur d'appréciation, et non une insuffisance de motivation du jugement attaqué ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en estimant, sans préciser par ailleurs les modalités de calcul de l'indemnité ainsi accordée à l'intéressée, qu'une juste appréciation des préjudices de toute nature subis par Mme A justifiait que soit mise à la charge du centre hospitalier une somme de 11 500 euros, incluant une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral ; Sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A : Considérant que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susrappelées du centre hospitalier et du ministre de la santé, formulées après expiration du délai d'appel, ainsi que ses conclusions en injonction découlant de l'annulation desdites décisions, soulèvent un litige distinct de celui que pose à juger l'appel principal du centre hospitalier, qui relève appel du jugement susrappelé du Tribunal administratif de Besançon en tant qu'il l'a condamné à verser une somme de 11 500 euros à l'intéressée ; que lesdites conclusions doivent ainsi être rejetées comme irrecevables ; Sur la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD : Considérant qu'il est constant que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD a, de son propre aveu, indiqué dans un courrier en date du 30 juin 2008 avoir omis par erreur de promouvoir Mme A au grade d'infirmière de classe supérieure à compter du 1er juillet 2004 ; que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, ce dernier était habilité, à cette dernière date, à faire bénéficier Mme A d'un avancement dans le corps des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière alors même qu'elle était détachée dans un corps d'Etat ; que le centre hospitalier n'établit pas ni même n'allègue que l'intéressée n'aurait pas réuni les conditions d'une telle promotion ; qu'en ne faisant pas bénéficier celle-ci de la promotion qui lui était due, le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Sur le préjudice : Considérant, en premier lieu, que Mme A est fondée à demander réparation du préjudice financier subi du fait de son défaut de promotion à un grade supérieur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une appréciation excessive ou insuffisante de ce préjudice en le fixant à une somme de 10 000 euros ; que l'intéressée n'établissant pas l'aggravation de son préjudice, il n'y a pas lieu pour la Cour de réévaluer cette somme ; Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A en l'estimant à une somme de 1 500 euros ; Sur les conclusions en garantie du centre hospitalier dirigées contre l'Etat : Considérant que le ministre de la santé s'est borné à intégrer Mme A dans son nouveau corps en prenant en compte la situation statutaire qui était la sienne dans son corps d'origine, comme il lui incombait de le faire en application des dispositions de l'article 20 du décret du 23 novembre 1994 susvisé ; que si les mêmes dispositions lui auraient permis de faire bénéficier Mme A d'un avancement dans son corps de détachement, il n'y était pas tenu ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme A n'aurait pas été intégrée dans son nouveau corps si elle avait d'ores et déjà détenu le grade d'infirmière de classe supérieure dans son corps d'origine ; qu'il s'ensuit que la moindre rémunération de l'intéressée dans le corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat est exclusivement imputable à l'omission fautive du centre hospitalier ; que les conclusions de ce dernier tendant à ce que l'Etat soit condamné à le garantir de la condamnation prononcée à son encontre doivent ainsi être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appel principal du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD et l'appel incident de Mme A doivent être rejetés ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Mme A est rejeté. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT MONTBELIARD, à Mme Sylvie A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 10NC00452
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