CETATEXT000023632244 J5_L_2011_02_000001000476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632244.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00476, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00476 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB THABET Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2010, présentée pour M. Ghislain A, ..., par Me Thabet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905889 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 novembre 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : * En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en France ; * En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - ladite décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité qui affecte la décision de refus de délivrance de titre de séjour du préfet du Bas-Rhin ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 10 mai 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 25 juin 2010, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Considérant qu'aux termes des dispositions de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 ... Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; si le défaut de cette prise en charge peut ou entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions précitées, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne faisaient obligation au médecin inspecteur de santé publique, avant d'émettre son avis, de procéder lui-même à un examen médical de l'étranger ; que si l'avis du 6 avril 2009 fait état, par erreur, d'un examen clinique, s'agissant de la possibilité de voyager sans risque, cette circonstance ne suffit pas à entacher l'avis d'irrégularité ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir que le médecin inspecteur se serait prononcé sans avoir eu connaissance de son dossier médical ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A fait valoir que l'avis précité du médecin inspecteur de la santé publique a été rendu plus de six mois avant l'intervention de la décision attaquée ; que, toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé aurait évolué entre la date de l'avis et celle de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, que la décision attaquée précise que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine à condition de prendre régulièrement le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit, qu'un bilan médical a été établi, qu'un traitement a été mis en route et que son état de santé nécessite encore des soins de suite devant être poursuivis pendant une durée prévisible de douze mois et qui peuvent être pris en charge tant par les praticiens médicaux que par les instances sanitaires de son pays d'origine ; que le préfet qui s'est ainsi approprié les termes de l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé, n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que M. A n'apporte, en appel, aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ce moyen ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à exciper de son illégalité pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ghislain A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 N° 10NC00476
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.