CETATEXT000023632248 J5_L_2011_02_000001000507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC00507, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00507 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT ROTH Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2010, présentée pour M. Aram A, ..., par Me Roth ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905803 du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas eu connaissance de l'avis du médecin inspecteur de santé publique et qu'il n'existe pas au dossier de rapport médical détaillé sur son état de santé ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique est insuffisamment motivé ; - le tribunal s'est fondé à tort sur le fait qu'il avait produit un certificat médical postérieur à la date de la décision attaquée ; - le tribunal, en l'absence de production de l'avis du médecin inspecteur de santé publique, ne pouvait pas considérer que ce dernier n'était pas contredit par les certificats médicaux produits au soutien de la requête de première instance ; - il ne peut bénéficier de soins appropriés à son état de santé en Arménie ; - il est gravement handicapé ; - il est bien intégré sur le territoire français, où il recherche un emploi, est locataire d'un appartement et perçoit l'allocation adulte handicapé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête, et soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 13 novembre 2009 se prononçant sur l'état de santé de M. A a été communiqué au Tribunal et au requérant lors de l'instruction devant les premiers juges ; que, dès lors, le Tribunal n'a pas méconnu le principe du contradictoire en se fondant sur ce document versé au dossier ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet la communication de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ou des éléments d'information qui fondent cet avis à l'étranger auquel il refuse un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'arrêté du 27 novembre 2009 mentionne l'ensemble des considérations de fait et de droit qui le fondent ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 dudit code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; Considérant que l'arrêté du 27 novembre 2009 a été pris au vu de l'avis susmentionné du 13 novembre 2009 par lequel le médecin inspecteur de santé publique a donné au préfet, dans le respect du secret médical, les éléments suffisants pour lui permettre d'apprécier la gravité de la pathologie de M. A, la possibilité pour celui-ci de bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour dans son pays d'origine, et la possibilité de voyager sans risque vers ce pays ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris au vu d'un avis insuffisamment motivé doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant arménien, est atteint de séquelles sévères suite à un traumatisme du membre inférieur gauche, pour lequel il a bénéficié d'une ostéotomie tibiale, et qu'il souffre de troubles psychiatriques ; que par l'avis susmentionné, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant pouvant par ailleurs avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine ; que l'appréciation portée par l'administration sur la situation médicale de M. A n'est pas remise en cause par les certificats médicaux produits par l'intéressé, en première instance comme à hauteur d'appel ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur de fait en relevant que l'un des certificats médicaux produits en première instance était postérieur à la date de l'arrêté attaqué, ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, que si le requérant, entré sur le territoire français en 2003 et par ailleurs célibataire et sans enfants, fait valoir qu'il a bénéficié d'une formation en langue française, perçoit l'allocation adulte handicapé et est en recherche d'emploi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi soient entachées d'erreur manifeste quant à l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 27 novembre 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aram A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00507
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.