CETATEXT000023632249 J5_L_2011_02_000001000525 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632249.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00525, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00525 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2010, présentée pour Mme Priyatharsini A, ..., par la SCP d'avocats Miravete-Capelli ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902373 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2009 du préfet de la Marne rejetant sa demande de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - compte tenu de son état de santé, un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2010, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués par Mme A n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 25 juin 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de Mme Richer, président ; - et les conclusions de M.Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, d'une part, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A qui n'a formé une demande de titre de séjour qu'en qualité de demandeur d'asile, n'a pas présenté une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, 11 ; que, dès lors, l'intéressée ne peut pas utilement faire valoir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France et qu'un retour dans son pays d'origine aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant, d'autre part, que si Mme A, de nationalité srilankaise, soutient craindre pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine eu égard aux actions menées par son mari en tant qu'opposant politique et aux sévices dont elle a été victime dans ce pays de la part de policiers, il ressort cependant des pièces du dossier que les éléments apportés à l'appui de ses affirmations sont de nature générale et impersonnelle; qu'ainsi, elle n'établit ni la réalité des menaces dont elle fait état, ni qu'elle serait soumise à la torture ou à des peines et traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine aurait été prise en violation des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : ARTICLE 1er : La requête de Mme A est rejetée. ARTICLE 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Priyatharsini A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 10NC00525 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.