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10NC00534

CETATEXT000023632250 J5_L_2011_02_000001000534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632250.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC00534, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00534 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL FIDU JURIS M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour Mme Josette A, ..., par Me Sarric-Coulbois ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600556 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 15 décembre 2005 par laquelle le président de la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne lui a infligé un blâme ; 2°) d'annuler la décision en date du 15 décembre 2005 ; 3°) de mettre à la charge de la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la procédure prévue par les articles 54 et suivants du statut du personnel administratif des chambres des métiers n'a pas été respectée, dès lors qu'elle n'a pas reçu notification de son blâme, ainsi que le prévoit l'article 56 du statut ; - le motif du blâme est erroné : la signature scannée du président a été déjà utilisée dans le passé ; le document en cause était à usage interne et sa faute n'a donc pas eu de conséquences ; la requérante avait informé son supérieur du procédé incriminé ; un rapport de l'IGIRC de janvier 2004 stigmatise la responsabilité de la chambre pour les problèmes de signature ; le peu de disponibilité des responsables élus de la Chambre de métiers rend nécessaire l'utilisation des signatures électroniques ; le blâme lui a été infligé pour la sanctionner suite à l'article de presse paru dans l'Union le 15 mars 2006, et pour avoir établi une attestation au profit de M. Josso, un autre salarié de la Chambre ; - son blâme participe d'une stratégie d'opportunité : il s'agit d'une nouvelle mesure de harcèlement moral et de discrimination, qui lui est infligée parce qu'elle avait osé déposer un recours devant le tribunal administratif le 6 janvier 2006, pour harcèlement moral ; le président de la Chambre entre 2000 et 2005 a été mis en examen pour détournement de fonds publics ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 août 2010, présenté pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que l'article 56 du statut a été méconnu, car elle n'a pas été avisée de son droit d'obtenir communication de son dossier et de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs ; le principe du contradictoire et les droits de la défense ont ainsi été méconnus ; - elle ne pouvait pas disposer de la copie signée du courrier en cause, car elle a été évincée de son poste, de sorte que les courriers importants sont gérés par sa remplaçante ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 19 août 2010, présenté pour la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Elle fait valoir en outre que le moyen tiré de ce que la procédure serait irrégulière est irrecevable, car évoqué pour la première fois en appel ; au surplus, l'intéressée a été convoquée à un entretien préalable, auquel elle s'est rendue ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, que Mme A n'a pas soulevé, devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de moyens de légalité externe à l'encontre de la décision en date du 15 décembre 2005 par laquelle le président de la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne lui a infligé un blâme ; que, par suite, les moyens, invoqués pour la première fois en appel, tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 54 et suivants du statut du personnel administratif des chambres de métiers, relatifs à la procédure disciplinaire, ainsi que du principe du contradictoire et des droits de la défense, sont irrecevables et doivent ainsi être écartés ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le motif du blâme infligé à la requérante serait erroné ; qu'à la supposer avérée, la circonstance que Mme A ne disposait pas de la copie signée du courrier adressé le 18 octobre 2005 par le président de la Chambre au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, au motif que les courriers importants seraient gérés par sa remplaçante, ne l'autorisait pas à scanner, à deux reprises dans la même journée, la signature du président de la Chambre sur un document destiné à la diffusion ; Considérant, en troisième lieu, que, si Mme A soutient que le blâme contesté lui aurait été infligé au motif qu'elle a établi une attestation au profit d'un autre salarié de la Chambre, elle ne l'établit pas ; que le moyen tiré d'un détournement de pouvoir doit ainsi être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera à la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A et à la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne. '' '' '' '' 2 N° 10NC00534

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