CETATEXT000023632251 J5_L_2011_02_000001000535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632251.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC00535, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00535 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SELARL FIDU JURIS M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour Mme Josette A, ..., par Me Sarric-Coulbois ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600052 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à condamner la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement moral dont elle a été l'objet, à condamner celle-ci à lui verser une somme de 15 990,17 euros au titre du rattrapage de salaires qui lui sont dus, et à l'enjoindre de la réintégrer dans ses fonctions d'origine de secrétaire principale ; 2°) de condamner la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne à lui verser une somme de 22 847,30 euros au titre du rattrapage de salaires qui lui sont dus entre le 1er janvier 2001 et le 31 octobre 2007 ; 3°) de mettre à la charge de la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne une somme de 10 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - elle a été victime de harcèlement moral à son retour, le 30 août 2004, d'un arrêt de maladie d'une durée de deux mois et demi, consécutif à une intervention chirurgicale subie en juin 2004 ; on lui reproche d'avoir établi une attestation d'heures supplémentaires au profit de M. Josso, dans le cadre d'une instance juridictionnelle ; le 15 décembre 2005, on lui a infligé un blâme pour un motif erroné, après la parution d'un article de presse ; - l'administration n'a pris aucune mesure pour faire cesser cette situation ; - elle a subi une altération de sa santé physique et morale, et a fait valoir ses droits à la retraite, en raison du harcèlement dont elle a été l'objet ; - elle a exercé dès le mois de janvier 2001 des fonctions d'assistante de direction, qui justifient une rémunération à l'indice 340 ; - après un rapport de l'inspection générale, trois personnes ont été mises en examen pour détournement de fonds publics ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2010, présenté par la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne, qui conclut au rejet de la requête de Mme A et à ce que soit mise à la charge de celle-ci une somme de 10 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour portant clôture de l'instruction au 31 décembre 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers ; Vu l'arrêté ministériel du 19 juillet 1971 modifié relatif au statut du personnel administratif des chambres de métiers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'indemnisation d'un préjudice lié à un harcèlement moral : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter le moyen de la requérante, tiré de ce qu'elle aurait fait l'objet d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, à son retour, le 30 août 2004, d'un arrêt de maladie consécutif à une intervention chirurgicale subie en juin 2004 ; Sur les conclusions tendant au versement d'une somme de 22 847,30 euros au titre de salaires dus et non versés : Considérant que la requérante soutient avoir droit à un rattrapage de salaire pour la période du 1er janvier 2001 au 31 octobre 2007, dès lors qu'elle a selon elle exercé de facto la fonction d'assistante de direction à partir de janvier 2001 ; que toutefois, à le supposer établi, le fait pour un agent public d'exercer des fonctions de niveau supérieur à celui correspondant à son grade ne saurait ouvrir droit au traitement y afférent ; que la rémunération servie à Mme A, qui n'établit pas avoir sollicité son reclassement, était conforme à celle de son grade ; que, par suite, la demande de Mme A tendant au versement de la somme représentant la différence de traitement entre le grade qu'elle détenait et celui dont elle revendique l'attribution ne peut qu'être rejetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette A et à la Chambre régionale de métiers de Champagne-Ardenne. '' '' '' '' 2 N° 10NC00535
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.