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10NC00569

CETATEXT000023632253 J5_L_2011_02_000001000569 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632253.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00569, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00569 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KLING M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 2010 présentée pour Mme Auroomoogum Selvina A, ..., par Me Kling, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905592 en date du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti cette mesure d'une obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation alors qu'elle justifie d'une progression raisonnable dans ses études qui présentent un caractère réel et sérieux et qu'elle a été confrontée à des problèmes personnels ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 25 juin 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme A, par décision du 5 novembre 2009, le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester l'arrêté portant refus de renouvellement du titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de l'erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies et de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Auroomoogum Selvina A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00569

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