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10NC00636

CETATEXT000023632256 J5_L_2011_02_000001000636 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632256.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC00636, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00636 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DOLLÉ M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 avril 2010, présentée pour Mme Fatija MEHMEDIC épouse A, ..., par Me Dollé ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000496 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2010 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 janvier 2010 du préfet de la Moselle ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme A soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - elle était en droit d'exciper de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation provisoire de séjour dès lors que le titulaire d'une telle autorisation a droit au maintien sur le territoire français jusqu'à la décision éventuellement rendue par la Cour nationale du droit d'asile ; - elle ne peut mener une vie privée et familiale normale dans le pays dont elle a la nationalité ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - les premiers juges étaient tenus d'annuler cette décision par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - les premiers juges ne pouvaient sans commettre d'erreur de droit se retrancher derrière la décision rendue par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 août 2010, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 12 janvier 2010, Mme A reprend à hauteur d'appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Strasbourg et tirés de ce que, en premier lieu, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait illégal à raison de l'illégalité de la décision du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet avait refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à raison de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet, en deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire d'illégalité serait illégale à raison de l'illégalité de la décision du refus de séjour et, en troisième lieu, la fixation du pays de renvoi méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme Fatija A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10NC00636

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