CETATEXT000023632262 J5_L_2011_02_000001000781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632262.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 24/02/2011, 10NC00781, Inédit au recueil Lebon 2011-02-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00781 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP DELATTRE ET HOEN Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, la requête, enregistrée le 21 mai 2010, sous le n°10NC00781, présentée pour M. Armani Kimu A, ... par Me Delattre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000156 en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; Il soutient que : Sur le refus d'admission au séjour : - que la décision du préfet est insuffisamment motivée et repose sur des faits erronés ; - qu'il n'a plus de liens familiaux dans son pays d'origine et que la décision contestée porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - que la décision a été prise par une autorité incompétente ; - qu'elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du titre de séjour ; - qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques graves de persécutions encourus du fait des origines angolaises de son père ainsi que celles de l'article 8 de la convention compte-tenu de sa parfaite intégration en France ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 septembre 2010 accordant l'aide juridictionnelle à 25 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision du 14 décembre 2009 qui fait état des circonstances de fait et des considérations de droit propres à la situation de M. A, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; que la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la motivation comporte une mention erronée s'agissant de la situation de sa mère, aujourd'hui décédée, est, en tout état de cause, sans incidence sur l'appréciation faite par le préfet de la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A, ressortissant du Congo, soutient qu'il est entré en France début novembre 2008, à l'âge de dix-neuf ans, accompagné de son frère Beaudric Kingongo pour rejoindre son père qui vit sur le territoire national depuis 1990, qu'il n'a plus d'attaches dans son pays depuis le décès de sa mère en 2007 puis de sa grand-mère en octobre 2008 et qu'il a cherché par tous moyens à s'intégrer dans la société française en participant notamment aux activités culturelles et sportives de son quartier et en s'inscrivant en avril 2009 à une formation professionnelle dans le bâtiment, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, célibataire et sans enfant, n'est pas isolé au Congo où il a toujours vécu et où demeure le reste de sa fratrie et notamment sa soeur aînée auprès de laquelle il a d'ailleurs séjourné ; qu'il ne justifie pas qu'il entretenait avec son père des relations privilégiées et régulières avant son arrivée en France, ni que ce dernier aurait contribué à son entretien et à celui de sa famille demeurée au Congo ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle du refus de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être être écartés ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'en appel, le requérant se borne à reprendre le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée sans y apporter de précision nouvelle ; que dès lors il convient de le rejeter par adoption du motif retenu par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire, le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; que ces moyens, qui ne sont assortis d'aucune précision nouvelle ont été à bon droit écartés par le Tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs retenus pour les écarter ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 décembre 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Armani Kimu A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00781
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.