CETATEXT000023632272 J5_L_2011_02_000001000991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC00991, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00991 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin 2010 et 6 octobre 2010, présentés pour M. Claude A, demeurant ..., par la SELARL d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000161 en date du 10 juin 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui retirant 6 points sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 24 novembre 2007 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; M. A soutient que : * sa demande en première instance est recevable : - la décision lui retirant six points de son permis de conduire ne lui ayant jamais été notifiée, la production du relevé intégral des informations concernant son permis de conduire permet de satisfaire aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; - par une télécopie du 25 janvier 2010, il a demandé à l'administration de lui transmettre la décision attaquée ; il rapporte ainsi la preuve des diligences accomplies aux fins d'obtenir communication de ladite décision ; - l'avis du 14 août 2008 accusant réception d'un pli recommandé, présenté par l'administration comme emportant notification de la décision attaquée par lettre référencée 48SI, ne permet pas d'établir que ledit pli recommandé contenait la décision contestée de retrait de 6 points ; - le refus de l'administration de produire la décision envoyée en recommandé le 14 août 2008, alors que cette décision est en sa possession et qu'elle conditionne l'issue du procès, porte atteinte au principe du droit au procès équitable et à celui de l'égalité des armes protégés par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il implique du requérant la production d'une preuve impossible ; * il a formé une réclamation auprès de l'officier du ministère public à l'encontre de l'amende forfaitaire majorée dont il est redevable à raison de l'infraction du 24 novembre 2007 ; que cette réclamation ayant pour effet d'annuler tout titre exécutoire, la réalité de l'infraction n'est pas établie ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête comme irrecevable ; Vu l'ordonnance et la décision attaquées ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ; qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. [...] ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du même code : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ; Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement, dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toutes décisions portant modification du nombre de points dont est affecté le permis ou invalidation de ce titre pour solde de points nul, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi de borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant que M. A, qui produit la copie du relevé d'information intégral daté du 22 décembre 2009 faisant état d'une décision lui retirant six points du capital affecté à son permis de conduire, soutient être dans l'impossibilité matérielle de produire ladite décision dont il n'aurait pas reçu notification ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales produit au dossier un avis signé le 14 août 2008 par M. A et justifiant de la réception d'un pli recommandé ; que si l'intéressé allègue qu'aucun élément ne permet de tenir pour établi que ledit pli contenait, comme l'affirme le ministre, une décision 48SI, ni que cette décision faisait mention du retrait de points opéré sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 24 novembre 2007, l'accusé de réception postal produit par le ministre comporte le numéro du permis de conduire de M. A et indique comme expéditeur le FNPC (Fichier National du Permis de Conduire), service chargé de la notification des décisions 48SI ; que les indications figurant sur le relevé d'information intégral confirment tant l'existence et la date de la décision de retrait de points prise à l'encontre de l'intéressé que la date de notification de la décision 48SI qui en fait mention ; qu'ainsi le ministre établit avoir régulièrement notifié au requérant la décision litigieuse par la lettre référencée 48SI réceptionnée le 14 août 2008 ; que la demande de M. A enregistrée au Tribunal administratif de Nancy le 25 janvier 2010 était tardive et n'était, par suite, pas recevable ; que la circonstance que M. A ait sollicité, par télécopie en date du 25 janvier 2010 adressée au fichier national des permis de conduire, la communication de la décision attaquée, est sans incidence sur la forclusion de sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC00991
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.