CETATEXT000023632273 J5_L_2011_02_000001001242 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC01242, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01242 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT DELATTRE M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010, présentée pour Mme Sadje A, ..., par Me Delattre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000463 du 30 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Bas-Rhin en date du 4 janvier 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens de l'instance ; La requérante soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas justifié qu'il existe des possibilités de soins dans le pays d'origine ; - elle est dépourvue de ressources, ce qui fait obstacle à sa prise en charge médicale au Kosovo, a fortiori pour l'affectation dont elle souffre ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est entachée d'incompétence ; - cette décision est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense et le mémoire complémentaires, enregistrés les 25 août 2010 et 12 janvier 2011, présentés par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision par laquelle le préfet du Bas-Rhin a obligé Mme A à quitter le territoire français en se bornant à faire référence à la réponse apportée à ce moyen à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressée ; qu'il ressort toutefois du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Strasbourg ne s'est pas prononcé sur ledit moyen à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrer un titre de séjour ; que les premiers juges n'ont ainsi pas suffisamment motivé leur jugement qui doit, par suite, être annulé en tant qu'il a statué sur la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il y a lieu de statuer sur la demande de Mme A par la voie de l'effet dévolutif en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour et par la voie de l'évocation sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne la motivation de la décision : Considérant que l'arrêté du 4 janvier 2010 du préfet du Bas-Rhin comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le préfet, qui a notamment précisé que la requérante pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, n'était pas tenu d'expliciter les éléments fondant une telle affirmation ; que ladite décision est par suite régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; En ce qui concerne l'état de santé de Mme A : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé... ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vue de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 20 octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine où elle doit consulter régulièrement son médecin traitant ; que la requérante, qui n'est pas dépourvue d'attache au Kosovo, n'apporte pas d'élément circonstancié relatif aux soins exigés par sa propre pathologie à l'appui de son allégation selon laquelle elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé au Kosovo, en raison notamment du coût des traitements et de l'effet de stigmatisation dont sont victimes les personnes atteintes de troubles psychiatriques dans ce pays ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet du Bas-Rhin dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme A doivent être écartés ; En ce qui concerne le droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France à l'âge de 37 ans, depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, et en compagnie de son conjoint, également en situation irrégulière ; que les deux filles de M. et Mme A sont nées seulement en 2006 et 2009 ; qu'enfin, la requérante n'établit pas être dépourvue d'attache familiale au Kosovo ; que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2010 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 15 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département n° 20 du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente pour signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Le Méhauté, signataire de la décision du 4 janvier 2010 attaquée, n'aurait pas reçu de délégation régulièrement publiée manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que, dès lors que l'intéressée fait valoir à cet égard les mêmes arguments que ceux énoncés à l'appui du même moyen en tant qu'il est dirigé contre le refus de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 janvier 2010 du préfet du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais et dépens : Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, les frais et dépens invoqués par Mme A ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 30 juin 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a statué sur la décision du 4 janvier 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a obligé Mme A à quitter le territoire français. Article 2 : La demande présentée par Mme A tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2010 du préfet du Bas-Rhin l'obligeant à quitter le territoire français devant le Tribunal administratif de Strasbourg et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sadje A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 10NC01242
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