← France

10NC01523

CETATEXT000023632274 J5_L_2011_02_000001001523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC01523, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01523 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CHEBBALE Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré le 13 septembre 2010, présentée par le PREFET DU HAUT-RHIN ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003376 du 19 août 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 28 juin 2010 en ce qu'il portait obligation à B de quitter le territoire français et fixait le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par B devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Le PREFET DU HAUT-RHIN soutient que : - deux décisions de justice ayant fait obligation à B de s'abstenir de paraître au domicile de son épouse, l'existence d'une éventuelle communauté de vie avec cette dernière ne pouvait pas être prise en compte ; - la présence en France de B constitue une menace pour l'ordre public ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour fixant au 10 novembre 2010 la clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour reportant au 30 novembre 2010 la clôture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2010 présenté pour M. Halil Méral par Me Chebbale, avocat qui conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 € soit mise à la charge de l'Etat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; B soutient que : L'obligation de quitter le territoire est privée de base légale par l'illégalité du refus de séjour qui résulte de ce que : - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence pour le signer ; - les dispositions du 4° de l'article L. 311-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, la communauté de vie n'ayant pas cessé avec son épouse de nationalité française ; - les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que sa présence en France ne peut pas être regardée comme une menace pour l'ordre public ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale en France ; - il emporterait des conséquences graves sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire qui a été prise au motif que l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public méconnait les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision a été prise en violation du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire enregistré le 2 décembre 2010 présenté par le PREFET DU HAUT-RHIN qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et fait en outre valoir que : - le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ; - la décision de refus de renouvellement du refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est fondée à titre principal sur l'absence de communauté de vie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011: - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 7° l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 16 décembre 2008, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné M. A à six mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir exercé des violences sur son épouse ; que par un nouveau jugement en date du 17 mars 2009, il a été condamné à un an d'emprisonnement dont neuf mois avec sursis pour des faits similaires ; qu'il lui a été fait obligation de s'abstenir d'entrer en relation avec son épouse et de résider hors du domicile du couple avec interdiction de paraitre aux abords immédiats de ce domicile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de faire procéder à des investigations pour rechercher si la vie commune avait cessé à la date à laquelle il a refusé le renouvellement du titre de séjour vie privée et familiale qui avait été délivré à l'intéressé en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, dans les circonstances de l'espèce, M. A ne peut pas se prévaloir de ce que la communauté de vie n'aurait pas cessé depuis le mariage ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur le motif tiré de la violation du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler l'arrêté du 28 juin 2010 par lequel le PREFET DU HAUT-RHIN a fait obligation à M. A de quitter le territoire français ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ; Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, que M. Stéphane Guyon, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour signer tout acte relatif à la situation des ressortissants étrangers par un arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 6 novembre 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l'Etat dans le département du Haut-Rhin du mois de novembre 2009 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que, contrairement aux affirmations de B, l'arrêté attaqué comporte l'indication des circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du même code, Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A ne peut pas se prévaloir de ce que la communauté de vie avec son épouse de nationalité française n'aurait pas cessé depuis le mariage ; que, par suite, les conditions fixées par le 4° de l'article L. 313-11 précité n'étant plus remplies, c'est à bon droit que le préfet a refusé le renouvellement du titre de séjour délivré sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est rendu coupable à deux reprises, de faits de violence sur son épouse commis le 13 août 2008 pour lesquels il a été condamné ainsi qu'il vient d'être dit ; qu'eu égard à la nature et au caractère répété de ces infractions, le préfet du Haut-Rhin n'a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en estimant que le séjour en France de B constituait une menace pour l'ordre public et en refusant, par suite, de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; Considérant, en troisième lieu, que si B soutient que la communauté de vie avec son épouse n'aurait pas cessé et qu'il est père d'un enfant né 9 septembre 2010, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard aux faits reprochés au requérant, la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale lui permettant de se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée sur les conséquences de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour sur la situation personnelle de B ; Sur l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.(...) ; Considérant que si le préfet a relevé dans les motifs de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour accordé à B que la menace pour l'ordre public que constituait sa présence en France s'opposait à la délivrance d'un titre temporaire mention vie privée et familiale , il fait valoir qu'il a entendu se fonder principalement sur le motif tiré de ce que la communauté de vie de l'intéressé avec son épouse de nationalité française avait cessé et était même interdite ; qu'ainsi, B n'est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement du titre de séjour ayant été pris pour un motif tiré de l'existence d'une menace pour l'ordre public, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire méconnaitrait les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que pour les motifs indiqués ci-dessus, la décision faisant obligation à B de quitter le territoire ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision obligeant B à quitter le territoire ; Sur la décision fixant le pays de destination : Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU HAUT-RHIN est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 28 juin 2010 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Me Chebbale au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1003376 en date du 19 août 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande présentée par B devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Halil Méral. CCopie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Strasbourg et au préfet du Haut Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01523

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.