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10NC01693

CETATEXT000023632275 J5_L_2011_02_000001001693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632275.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 21/02/2011, 10NC01693, Inédit au recueil Lebon 2011-02-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01693 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB GSELL M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 2010 complétée par un mémoire enregistré le 27 janvier 2011, présentée pour Mme Gülüfer A, ..., par Me Gsell, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003378 en date du 14 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 12 octobre 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ensemble la décision en date du 7 juillet 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a confirmé l'arrêté du 12 octobre 2009 et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision du 7 juillet 2010 a été signée par une autorité incompétente ; - c'est à tort que le préfet et les premiers juges ont estimé que la décision du 7 juillet 2010 était purement confirmative de celle du 12 octobre 2009 ; - la décision du 7 juillet 2010 porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale alors qu'elle est parfaitement intégrée, que son mari réside régulièrement en France depuis quinze ans ; - cette décision viole également les dispositions protégeant les droits de l'enfant ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2011, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés et subsidiairement au non-lieu à statuer ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, Sur les conclusions du préfet du Bas-Rhin tendant au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête : Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que, dans le cas où, avant que le juge n'ait statué, l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ; que, dès lors, la circonstance que le préfet du Bas-Rhin a délivré le 8 décembre 2010 à Mme A une carte de séjour temporaire sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 8 décembre 2010 au 7 décembre 2011, n'est pas de nature à établir que les conclusions de l'appel dirigées contre les refus de titre qui lui ont été opposés les 12 octobre 2009 et 7 juillet 2010 seraient devenues sans objet ; que, suite à la délivrance de ce titre, l'autorité administrative a, en revanche, implicitement mais nécessairement abrogé les décisions en date du 12 octobre 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A dirigées contre ces dernières décisions sont devenues sans objet ; Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne l'arrêté en date du 12 octobre 2009 du préfet du Bas-Rhin portant refus de titre de séjour : Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les conclusions de Mme A dirigées contre l'arrêté en date du 12 octobre 2009, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour au motif que ces conclusions étaient irrecevables car tardives ; que dans sa requête en appel Mme A se borne à critiquer la légalité de la décision attaquée, sans contester les motifs retenus par les premiers juges pour déclarer sa demande irrecevable ; qu'il n'appartient pas au juge d'appel d'examiner d'office le bien-fondé de l'irrecevabilité opposée au requérant par le Tribunal administratif ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions susvisées ; En ce qui concerne la décision du 7 juillet 2010 : Considérant que, par un arrêté du 12 octobre 2009, le préfet du Bas-Rhin a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; qu'en tout état de cause le rejet par le préfet du Bas-Rhin de la demande de l'intéressée en date du 24 juin 2010 tendant au réexamen de sa situation ne pouvait être regardé comme une décision confirmative de la précédente, dès lors qu'elle était fondée sur des circonstances nouvelles constituées par le souhait exprimé par l'intéressée d'être embauchée dans le commerce de son époux, résidant régulièrement sur le territoire français ; que Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2010 qui avait été présentée dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 7 juillet 2010 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; S'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée : Considérant que, par un arrêté du 12 mars 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le préfet du Bas-Rhin a donné à M. Le Méhauté, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés et décisions, à l'exception des arrêtés de conflit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse portant refus de séjour aurait été signée par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté ; S'agissant du moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant que si Mme A, de nationalité turque, fait valoir qu'elle a épousé le 15 juillet 2008 un compatriote titulaire d'une carte de résident, que de cette union est né en France un enfant le 11 juillet 2009, qu'elle est parfaitement intégrée et qu'elle souhaite travailler auprès de son mari, il ressort toutefois des pièces de dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France le 24 avril 2008 à l'âge de 30 ans, qu'elle n'est pas sans attache en Turquie, pays dans lequel elle a toujours vécu avant son arrivée en France et où résident sa mère et sa soeur ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Bas-Rhin n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; S'agissant du moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A dirigée contre la décision en date du 7 juillet 2010 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne peut être accueillie ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions de la requête de Mme A dirigées contre les décisions en date du 12 octobre 2009 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 7 juillet 2010. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et dirigées contre la décision du préfet du Bas-Rhin en date du 7 juillet 2010 sont rejetées. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gülüfer A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01693

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