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10NC01920

CETATEXT000023632276 J5_L_2011_02_000001001920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632276.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 17/02/2011, 10NC01920, Inédit au recueil Lebon 2011-02-17 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01920 3ème chambre - formation à 3 récusation C M. VINCENT M. Pierre VINCENT M. COLLIER Vu l'ordonnance du 24 novembre 2010 par laquelle le président du Tribunal administratif de Strasbourg a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime présentée par M. A ; Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg, présentée par M. Pedro Antonio A, ..., par laquelle ce dernier conclut, dans l'instance enregistrée sous le n° 095477, à la récusation d'un vice-président du tribunal et de l'ensemble des membres du tribunal ; Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2011 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg et le 17 janvier 2011 au greffe de la Cour, présenté par M. A ; Vu l'ordonnance n° 0905478 du juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 9 décembre 2009 ; Vu le code de justice administrative, notamment l'article R. 611-8 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 : - le rapport de M. Vincent, président de chambre, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que, par ordonnance susvisée du 9 décembre 2009, le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté les conclusions de M. A tendant à ordonner la suspension de la décision du 16 novembre 2009 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour en vue de demander l'asile et a décidé de le remettre aux autorités italiennes, en retenant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision ; que si l'intéressé fait valoir, dans un mémoire du 3 novembre 2010 produit à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de ladite décision, qu'il ne peut accepter que le tribunal se prononce sur sa requête au motif que, par l'ordonnance susrappelée, le juge des référés aurait falsifié ses déclarations , il n'apporte aucun élément tendant à faire apparaître le bien-fondé de ses allégations, alors par ailleurs qu'il ne ressort pas des termes par lesquels le juge des référés a analysé les moyens soulevés par M. A tant dans sa requête qu'en cours d'audience, que le juge aurait fait preuve d'animosité ou de partialité à son encontre ; que le bien-fondé de telles allégations ne ressort pas davantage des quelques précisions apportées par le requérant dans son mémoire enregistré le 3 janvier 2011 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg ; que l'intéressé n'énonce en outre aucun argument à l'appui des graves accusations qu'il porte contre le tribunal pris dans son ensemble en conclusion de son mémoire du 3 novembre 2010 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun motif légitime n'apparaît de nature à provoquer le renvoi par la Cour de la requête de M. A devant un autre tribunal de son ressort pour cause de suspicion légitime du requérant à l'encontre du Tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a ainsi lieu de rejeter la requête de M. A en ce sens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A tendant au renvoi du jugement de sa requête n° 095477 devant une juridiction autre que le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pedro Antonio A. '' '' '' '' 2 10NC01920

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