CETATEXT000023632280 J6_L_2011_01_000000802827 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632280.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 08MA02827, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02827 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AOUDIA Melle Muriel JOSSET M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 juin 2008, sous le 08MA02827, présentée pour M. Abdellah A, demeurant chez M. Thami A ... à Sabran
(30200), par Me Aoudia, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800012 du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français. ; 2°) d'annuler cet arrêté du préfet du Gard et d'enjoindre à titre principal au préfet du Gard de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter la notification de la présente décision sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant marocain, fait appel du jugement en date du 27 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2007 du préfet du Gard refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'arrêté du 22 novembre 2007 en tant qu'il porte refus de titre de séjour : Considérant que si M. A soutient que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français à la suite de son mariage avec une ressortissante française le 24 décembre 2005 ; que, par arrêté en date du 22 novembre 2007, le préfet du Gard a refusé le renouvellement de son titre de séjour au motif, non contesté, que la communauté de vie entre les époux avait cessé ; Considérant que ce ressortissant étranger, même s'il a travaillé en France en 2006 et 2007 et a noué une nouvelle relation maritale avec une compatriote, n'a pas de charge de famille dans ce pays ; qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où résident ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que, compte tenu de la durée réduite du séjour et de la vie familiale très récente dont il justifie en France, l'arrêté attaqué n'avait pas porté d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'était, par suite, pas intervenu en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, M. A ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code précité et, par suite, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ; Considérant que c'est également à bon droit que les premiers juges ont estimé que les circonstances familiales et professionnelles susévoquées ne suffisaient pas à établir que le préfet avait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'étranger ; En ce qui concerne l'arrêté du 22 novembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire : Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire national doivent être rejetés par adoption des motifs retenus par le tribunal ; que, comme il vient d'être dit, la décision de refus de renouvellement du titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision dont s'agit ; que M. A, qui invoque les mêmes circonstances que pour le refus de séjour, n'apporte aucun élément propre à établir que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ou méconnaîtrait l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour et du droit des étrangers ou l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 27 mars 2008, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. A n'appelle aucune mesure d'injonction ; qu'il suit de là que les conclusions susvisées ne peuvent être que rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Gard. '' '' '' '' N° 08MA02827 2 kp