CETATEXT000023632282 J6_L_2011_01_000000803288 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632282.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 08MA03288, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03288 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON ADER-REINAUD Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juillet 2008 sous le n° 08MA03288, présentée pour M. Mohamed Ali A, demeurant ...), par Me Ader-Reinaud, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800720 du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 décembre 2007 ayant rejeté sa demande de regroupement familial présentée en faveur de son épouse, Mme Fatma née Mejri, et de ses fils MM. Mohamed et Souhayel ; 2°) d'annuler ladite décision ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement en date du 10 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 décembre 2007 ayant rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 30 mars 2007 en faveur de son épouse, Mme Fatma née Mejri, et de ses fils MM. Mohamed et Souhayel ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les ressources de M. A au titre de l'année 2006 se sont élevées à la somme mensuelle moyenne de 767 euros ; qu'un tel montant est inférieur à celui du salaire minimum de croissance mensuel ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas avoir disposé de ressources atteignant un montant au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel au titre des mois de janvier et février 2007 ; que, dès lors, il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; Considérant, en second lieu, que, si M. A rencontre des problèmes de santé, il n'établit toutefois pas que ces problèmes rendent indispensable l'assistance d'une tierce personne que seule son épouse serait susceptible de lui apporter ; que, par suite, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que le préfet des Bouches-du-Rhône n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de regroupement familial sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 4 décembre 2007 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03288 2 cl
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.