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08MA03369

CETATEXT000023632283 J6_L_2011_01_000000803369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632283.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 08MA03369, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03369 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON VINCENSINI Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 juillet 2008 sous le n° 08MA03369, présentée pour M. Cengiz A, demeurant ...), par Me Vincensini, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801950 du 17 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 22 février 2008 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'expiration duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Sur l'exception de non-lieu à statuer : Considérant que par décision en date du 16 novembre 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE a délivré à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable un an qui a été régulièrement renouvelée ; que, dès lors, les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Cengiz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA03369 2 cl

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