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08MA04029

CETATEXT000023632286 J6_L_2011_01_000000804029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632286.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 08MA04029, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04029 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CLEMENT Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04029, présentée pour M. et Mme Fernand A, demeurant ... à Nice

(06200), par Me Clément, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501553 du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée les a déclarés inéligibles au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) a rejeté leur demande du 18 novembre 2004 tendant à faire réformer ladite décision de la Commission ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; ......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ; Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller, - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement en date du 24 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juillet 2004 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée les a déclarés inéligibles au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 et de la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) a rejeté leur demande du 18 novembre 2004 tendant à faire réformer ladite décision de la Commission ; Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 7 juillet 2004 : Considérant que les dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 4 juin 1999 organisent, avant tout recours contentieux formé à l'encontre d'une décision prise par la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, une procédure de recours administratif préalable devant le ministre chargé des rapatriés ; que, dans ces conditions, la décision implicite du Premier ministre rejetant le recours préalable formé par M. et Mme A s'est substituée à la décision initiale de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée du 7 juillet, décision qui n'est donc plus susceptible de recours ; que, par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée sont irrecevables ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont expressément rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 7 juillet 2004, au motif de leur irrecevabilité ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du Premier ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement ; qu'enfin, l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 mentionne : les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous (...) ; Considérant que, d'une part, s'il est constant que M. A a la qualité de rapatrié au sens de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 et s'est réinstallé dans une profession non salariée, il n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir, ainsi que l'a relevé à juste titre le Tribunal, l'existence d'un passif éligible au sens des dispositions précitées du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; que, d'autre part, Mme A, mineure au moment du rapatriement de ses parents, ne justifie pas avoir repris l'exploitation de ses parents ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle chargée des rapatriés) a rejeté leur demande du 18 novembre 2004 tendant à faire réformer la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée les ayant déclarés inéligibles au bénéfice du dispositif de désendettement prévu par le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée en date du 7 juillet 2004 et de la décision implicite du Premier ministre ayant rejeté leur recours préalable du 18 novembre 2004 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Fernand A et au Premier ministre. '' '' '' '' N° 08MA04029 2 kp

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