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08MA04445

CETATEXT000023632288 J6_L_2011_01_000000804445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632288.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 08MA04445, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04445 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON CUISIGNIEZ Mme Karine JORDA-LECROQ M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée le 14 octobre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04445, présentée pour M. Mohamed Nader A, demeurant chez M. Sliman B ... à Marseille

(13013), par Me Cuisigniez, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801741 du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , ou en cas d'annulation de la seule obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son droit au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; ................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille en date du 15 septembre 2008, attribuant à M. A une aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; - les observations de Me Cuisigniez, représentant M. A ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 5 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2008 du préfet des Bouches-du-Rhône portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d'asile : Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant que, si M. A est entré régulièrement en France et s'est marié en France le 24 août 2007 avec une ressortissante de nationalité française, il ne démontre pas qu'au jour de la décision contestée, il séjournait en France depuis plus de six mois avec son conjoint ; que, dès lors, c'est à bon droit que pour refuser de délivrer à M. A la carte de séjour temporaire prévue par le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne produisait pas le visa de long séjour prévu par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ; Considérant que M. A est marié depuis le 24 août 2007 avec une ressortissante française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, né le 12 novembre 1980, est entré en France le 20 janvier 2007, et réside sur le territoire national depuis un an à la date de l'arrêté contesté ; qu'il est titulaire d'un permis de séjour italien et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et méconnaîtrait par suite les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : A partir de l'âge nubile l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ; Considérant qu'ainsi que cela a été dit précédemment, M. A s'est marié le 24 août 2007 avec une ressortissante française ; que la décision portant refus de séjour n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire à l'intéressé de fonder une famille ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 février 2008 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Me Cuisigniez au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Nader A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 08MA04445 2 kp

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