CETATEXT000023632290 J6_L_2011_01_000000900108 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632290.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 09MA00108, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00108 7ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON BRUSCHI M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2009 sous le n° 09MA00108, présentée pour M. Fathi Ben Sadok A, demeurant chez M. Sadok B, ... à Marseille
(13001), par Me Bruschi, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0806947 du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2008 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; .......................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 11 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date 3 septembre 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans 5 (...) ; que les pièces versées aux débats sont insuffisantes, en particulier pour l'année 2005, pour établir que M. A séjournait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour en litige ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne justifie pas qu'il séjournerait habituellement en France depuis 1996 comme il le soutient ; qu'il ressort des pièces du dossier que si son père séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, l'intéressé, né en 1981, est célibataire sans enfant ; que l'administration fait valoir sans être démentie que la mère et les quatre frères et soeurs de l'appelant vivent dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fathi Ben Sadok A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera transmise au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 09MA00108 2 kp