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09MA00109

CETATEXT000023632291 J6_L_2011_01_000000900109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/63/22/CETATEXT000023632291.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/01/2011, 09MA00109, Inédit au recueil Lebon 2011-01-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00109 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON BELLAIS M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 janvier 2009, présentée pour la SARL RUGGIERI AUTOMOBILES, dont le siège est situé 15 avenue du 8 mai 1945 à Marignane

(13745), prise en la personne de son gérant en exercice, par Me Bellais, avocat ; La SARL RUGGIERI AUTOMOBILES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702913 du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a engagé à son encontre une procédure de consignation, d'un montant de 8 000 euros, sur le fondement de l'article L. 216-1 du code de l'environnement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2010 : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public ; Considérant que la SARL RUGGIERI AUTOMOBILES relève appel du jugement du 20 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 mars 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a engagé à son encontre une procédure de consignation, d'un montant de 8 000 euros, sur le fondement de l'article L. 216-1 du code de l'environnement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ; que l'article L. 216-1 de ce code dispose : Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles (...) L. 214-1 à L. 214-9 (...), ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé (...). Si, à l'expiration du délai fixé, il n'a pas été obtempéré à cette injonction, l'autorité administrative peut, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations : 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des travaux à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée à l'exploitant ou au propriétaire au fur et à mesure de l'exécution des travaux (...) ; que l'article R. 214-1 du même code dans sa rédaction applicable à la date du présent arrêt, qui fixe la nomenclature des opérations soumises à autorisation (A) ou à déclaration (D) en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement, comporte une rubrique 3.2.2.0. relative aux installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ; 2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D). Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur . Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors d'une visite sur place le 4 mai 2006, un agent du service de la police de l'eau a constaté l'existence d'un mur de clôture et d'une cabine de peinture réalisés par la SARL RUGGIERI AUTOMOBILES dans le lit majeur du cours d'eau le Raumartin sur le territoire de la commune de Marignane, sans que la procédure prévue par les dispositions précitées des articles L. 214-1 et R. 214-1 du code de l'environnement ait été engagée ; que, par arrêté du 22 août 2006 pris sur le fondement de l'article L. 216-1 du même code, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis la société en demeure de déposer à titre de régularisation une demande d'autorisation ; qu'aucun dossier n'ayant été déposé dans le délai de trois mois imparti, le préfet a engagé en application du même texte, par arrêté du 7 mars 2007, une procédure de consignation, d'un montant de 8 000 euros ; Considérant que si la SARL RUGGIERI AUTOMOBILES affirme qu'elle justifie avoir fait procéder à la démolition du mur de clôture, elle ne produit aucune pièce à l'appui de cette allégation, contestée en défense ; Considérant que la société appelante soutient que la cabine de peinture n'entrave en rien le lit majeur du cours d'eau dès lors qu'elle est surélevée et ne modifie ainsi pas l'éventuel écoulement des eaux ; que, toutefois, les photographies produites par l'administration ne montrent pas un équipement surélevé qui aurait été construit sur pilotis et qui ne serait pas susceptible de modifier l'écoulement des eaux ; Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la cabine de peinture respecte les normes d'hygiène en vigueur n'a aucune influence sur le présent litige ; Considérant, enfin, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'arrêté contesté aurait dû être étayé par un document justifiant que la cabine de peinture occasionne une gêne, alors qu'en outre il fait expressément référence à la mise en demeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RUGGIERI AUTOMOBILES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL RUGGIERI AUTOMOBILES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RUGGIERI AUTOMOBILES, à Me GILLIBERT, administrateur judiciaire, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' N° 09MA00109 2 kp

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